FCTVA
Question de :
M. Bonrepaux Augustin
- SOC
M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les consequences du decret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 decembre 1988 et relatif au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee. En effet, sont consideres comme exclus du champ d'application du FCTVA tous les equipements realises par les collectivites et integres dans leur patrimoine dans la mesure ou ils ont ete mis a disposition de tiers non eligibles au fonds. Si l'on ne peut contester le bien-fonde de cette disposition pour les tiers assujettis a TVA, il en va differemment pour les non assujettis, d'autant que dans de telles circonstances, il n'y a pas de double recuperation de TVA. Cette interpretation signifierait que seuls les equipements en regie directe pourraient beneficier du FCTVA et qu'en consequence les collectivites paieraient la TVA sur tous les equipements dont la gestion a ete confiee a des tiers assujettis. Il lui demande donc si de telles depenses sont eligibles au FCTVA, le choix du mode de gestion - directe ou deleguee - ne devant en aucun cas etre un critere de selection pour l'attribution au fonds de compensation.
Auteur : M. Bonrepaux Augustin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 13 décembre 1993
Réponse publiée le 10 octobre 1994