Question écrite n° 922 :
Allocation de logement a caractere social

10e Législature

Question de : M. Rochebloine François
- UDF

M. Francois Rochebloine appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les nouvelles modalites de calcul de l'allocation logement pour les accedants a la propriete qui ont signe un contrat de pret posterieurement au 30 septembre 1992. L'article 4 du decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 a en effet cree pour cette categorie de beneficiaires un plancher de ressources qu'un arrete ministeriel du meme jour a fixe a 38 500 F. Cette mesure lese gravement certains allocataires (notamment les personnes agees beneficiant de petites retraites d'exploitants agricoles, d'artisans ou de commercants), qui ont vu se reduire, de facon tres sensible, le montant de leur allocation de logement et ont parfois ete conduits a renoncer a effectuer d'indispensables travaux de reparation de leur domicile. Il lui demande, en consequence, si le Gouvernement entend revoir cette mesure qui prive d'une partie de ce complement de ressources les accedants a la propriete disposant de faibles revenus.

Réponse publiée le 4 octobre 1993

L'allocation de logement est une prestation destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'allocation de logement est accordee au titre de la residence principale, entre autres, aux personnes locataires, aux personnes proprietaires du logement pendant la periode au cours de laquelle elles se liberent de la dette contractee pour acceder a la propriete et aux personnes qui se liberent d'une dette contractee en vue d'effectuer des travaux destines a adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes exigees. La determination des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement resulte de regles prevues notamment aux articles R. 531-10 et R. 831-6 du code de la securite sociale. Aux termes de ces articles, les ressources prises en consideration s'entendent du total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme. En revanche, les revenus non imposables - notamment allocation aux adultes handicapes, revenu minimum d'insertion, minimum vieillesse - sont exclus de la base ressources de calcul de l'allocation de logement et, a titre general, des prestations familiales sous condition de ressources. L'instauration par le decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 d'un forfait ressources de 38 500 francs pour les accedants a la propriete permet de prendre en compte un forfait correspondant au revenu global dont disposent les beneficiaires, afin de retablir une certaine egalite de traitement avec les allocataires aux ressources modiques mais imposables, et n'a pas pour objectif de supprimer systematiquement la prestation.

Données clés

Auteur : M. Rochebloine François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Logement : aides et prets

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 17 mai 1993
Réponse publiée le 4 octobre 1993

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