Annuites liquidables
Question de :
M. Miossec Charles
- RPR
M. Charles Miossec appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les dispositions de l'article R. 351-4, 3/, du code de la securite sociale qui reservent la qualite d'aide familial aux « conjoints, ascendants, descendants, freres, soeurs ou allies au meme degre » ayant participe de facon habituelle a l'exercice d'une activite professionnelle non salariee artisanale, industrielle ou commerciale. Ces dispositions ne permettent pas a un pupille de la Nation, qui a travaille comme aide familial chez son tuteur legal, d'obtenir la prise en compte pour la retraite, comme periodes reconnues equivalentes, des annees d'activite accomplies a ce titre dans l'entreprise. Il lui demande si elle envisage de modifier ce texte afin de prendre en consideration des situations telles que celle-ci, qui sont particulierement dignes d'interet.
Auteur : M. Miossec Charles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 18 avril 1994