Equipement
Question de :
M. Falala Jean
- RPR
M. Jean Falala appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur le champ d'application des termes « louage de chose » de l'article L. 122-20-5 du code des communes, relatif a la delegation devolue au maire par le conseil municipal « de decider de la conclusion et de la revision du louage de chose ». Le code civil, aux termes de l'article 1708, distingue tres explicitement deux sortes de contrats de louage : celui des choses, d'une part, et celui de l'ouvrage, d'autre part. Or, du fait de l'evolution des technologies, les contrats de louage de chose comprennent desormais quasi systematiquement des clauses de maintenance et de prestations de services. L'interpretation restrictive du louage de chose, au sens du code civil, engendre, en consequence, des contraintes administratives inadaptees avec la passation frequente de ce type de contrat. Aussi, il lui demande s'il n'est pas envisage d'assouplir, au regard de l'article L. 122-20-5 du code des communes, l'interpretation du louage de chose, afin d'en elargir l'application au contrat de location avec prestations de maintenance.
Auteur : M. Falala Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 23 mai 1994