Droits de douane
Question de :
M. Lepeltier Serge
- RPR
M. Serge Lepeltier attire l'attention de M. le ministre du budget sur le regime relatif aux droits de ports et de navigation. En effet la loi no 67-1175 du 28 decembre 1967 modifiee stipule, dans son article 2, que « tout navire francais qui prend la mer doit avoir a son bord son acte de francisation soumis a un visa annuel ». Par ailleurs la loi fixe, en annexe, les modalites d'application du droit de francisation et de navigation a la charge du proprietaire du navire. Ce droit est recouvre par annee civile, avec une majoration de 10 p. 100 en cas de retard dans le versement par rapport aux dates limites fixees par decret d'application. Or l'administration des douanes considere que la taxe est due au 1er janvier de l'annee civile consideree, que le bateau soit utilise ou non. Cette interpretation de la loi meriterait d'etre comparee avec les modalites d'application de la « vignette automobile ». Il lui demande en consequence si des mesures pourraient etre envisagees afin d'introduire dans la loi une exoneration des droits pour les bateaux restant a terre a l'interieur d'une propriete privee.
Auteur : M. Lepeltier Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Douanes
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 23 mai 1994