Question écrite n° 9430 :
Competences

10e Législature

Question de : M. Auberger Philippe
- RPR

M. Philippe Auberger appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les difficultes du regime juridique des garanties d'emprunts et cautionnements accordes par les communes. Les incertitudes de ce regime juridique proviennent en effet des divergences de redaction entre trois textes applicables : 1/) L'article 6 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, dans sa redaction du 5 janvier 1988 modifiee, enonce le principe selon lequel une commune ne peut accorder a une personne de droit prive une garantie d'emprunts ou un cautionnement que sous reserve du respect d'un systeme de triple ratio, destine a limiter et a repartir les risques encourus par elle ; 2/) Le decret du 18 avril 1988 precise, outre la fixation du taux des differents ratios, ce qu'il faut entendre par « le montant total des annuites d'emprunts » utile pour le calcul des ratios, c'est-a-dire les annuites d'emprunts contractees aussi bien par des personnes de droit prive que par des personnes de droit public, - ce qui n'etait pas evident compte tenu de la redaction de l'article 6 de la loi qui ne porte que sur les garanties d'emprunts de personnes privees. Cela ne modifie pas pour autant l'architecture generale du texte et surtout n'est pas de nature a modifier l'exception generale. 3/) En revanche, la circulaire du 14 octobre 1988 dispose qu'il convient de prendre l'exacte mesure des engagements souscrits et des risques encourus et qu'il convient de prendre en consideration dans le montant des annuites garanties ou cautionnees celles qui se rapportent a tous les emprunts contractes par des personnes publiques ou par des personnes privees beneficiant de la garantie de la collectivite. La question se pose alors de savoir si, dans l'expression « tous les emprunts », il convient d'integrer ceux qui avaient fait l'objet de l'exception. En effet, le TA de Lyon (4 mai 1993, prefet de la Loire c/commune de Montbrison, req. 91.00.277) a retenu une interpretation restrictive : « Le calcul du montant maximal des emprunts que peuvent garantir ou cautionner les communes comprend le montant total des annuites d'emprunts deja garanties ou cautionnees a echoir au cours de l'exercice, majore du montant de la premiere annuite en titre du nouveau concours garanti sans qu'il y ait lieu de distinguer selon la nature des operations a financer ni selon le caractere de droit prive ou public de l'organisme qui a contracte l'emprunt garanti ou cautionne. » Cette interpretation, conforme aux dispositions de la circulaire du 14 octobre 1988, semble aller a l'encontre des dispositions legislatives. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir clarifier les incertitudes relatives a ce regime, dont l'importance pratique pour les elus locaux est tres grande.

Données clés

Auteur : M. Auberger Philippe

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 31 janvier 1994

partager