Redevance
Question de :
M. Ferrand Jean-Michel
- RPR
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association au regard de la prise en charge de la redevance television. Ces etablissements sont maintenus dans le champ d'application de la redevance des postes recepteurs de television, alors que les etablissements d'enseignement public relevant du ministere de l'education nationale en sont exclus lorsque les appareils sont utilises a des fins strictement pedagogiques. Certes, les etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association qui justifient de l'utilisation d'un televiseur a des fins scolaires et du paiement de la redevance pour droit d'usage y afferente voient la participation forfaitaire des collectivites territoriales aux depenses de fonctionnement des classes sous contrat majoree du montant d'une redevance par etablissement. Cette solution serait satisfaisante si chaque etablissement pouvait beneficier du compte unique applicable aux appareils detenus dans un meme foyer, mais cet avantage n'est pas applicable aux personnes morales. De ce fait, les etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association doivent payer autant de redevances que de postes detenus, mais beneficient du remboursement d'une seule redevance. Une telle solution est incompatible avec les besoins de la pedagogie, qui peut conduire, dans l'enseignement prive sous contrat d'association comme dans l'enseignement public, a l'utilisation d'un poste televiseur. Il lui demande s'il entend faire beneficier les etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association des conditions d'exoneration de la redevance television dont beneficient les etablissements d'enseignement public.
Auteur : M. Ferrand Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Television
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : communication
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 1er août 1994