FCTVA
Question de :
M. Charroppin Jean
- RPR
M. Jean Charroppin rappelle a M. le ministre du budget que les textes etablissant les criteres d'eligibilite des depenses des collectivites locales au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) et, notamment, le decret no 89-645 du 6 septembre 1989 portant application des dispositions de l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 decembre 1988 et la circulaire du 21 novembre 1989, precisent d'une part, que les depenses d'immobilisation realisees pour le compte des collectivites par des mandataires legalement autorises ouvrent droit aux attributions du FCTVA, et d'autre part, que la cession a un tiers non eligible au FCTVA ou la mise a disposition par bail emphyteotique ou a construction d'un bien ayant donne lieu a attribution du FCTVA donne lieu a un remboursement du FCTVA. Il lui demande sur quel(s) texte(s) s'appuie l'administration pour refuser le benefice du FCTVA pour des investissements consistant en la construction de logements locatifs realises en mandat par des constructeurs sociaux intervenant au nom et pour le compte de la commune sur un terrain communal puis confies en gestion a ces memes constructeurs aux termes de conventions de gestion qui n'emportent ni cession, ni mise a disposition du bien par bail emphyteotique ou bail a construction et qui laissent les logements construits dans le patrimoine de la commune qui conserve l'integralite des elements du droit de propriete.
Auteur : M. Charroppin Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 20 décembre 1993
Réponse publiée le 21 mars 1994