Question écrite n° 9568 :
Taxe d'habitation et taxes foncieres

10e Législature

Question de : M. Blum Roland
- UDF

M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 1498 du CGI relatif a la taxe fonciere sur le bati et a la taxe d'habitation des immeubles a caractere exceptionnel qui prevoit que la valeur locative qui sert de base a ces deux impots est celle des biens donnes en location a des conditions de prix normales ou par comparaison avec l'immeuble de reference qui doit etre loue au 1er janvier 1970. Les articles 324 A a 324 Z de l'annexe II du CGI qui fixent les regles de calcul de la valeur locative sont muets sur l'existence ou l'absence d'eau potable. Or l'article H*R 111-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que tout logement doit etre pourvu d'une installation d'alimentation d'eau potable et d'une installation d'evacuation des eaux usees et le reglement sanitaire departemental des Bouches-du-Rhone (article 40) reprend les memes obligations. En outre, l'article 74 T de l'annexe II du CGI prevoit que l'exoneration de certains produits de la location est conditionnee par la presence de ces deux normes minimales d'habitabilite. En consequence, il lui demande comment l'administration fiscale prend en compte l'absence d'eau potable et/ou l'absence d'evacuation reglementaire des eaux usees pour fixer la valeur locative de maisons rurales classees monuments historiques, lorsque l'immeuble de reference possede ces deux normes minimales d'habitabilite, notamment l'alimentation en eau potable.

Données clés

Auteur : M. Blum Roland

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impots locaux

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 27 décembre 1993
Réponse publiée le 28 mars 1994

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