Charges communes
Question de :
M. Fourgous Jean-Michel
- RPR
M. Jean-Michel Fourgous attire l'attention de M. le ministre du logement sur les interets de retard dus par les coproprietaires pour les charges arrierees et le taux applicable a ces interets. La copropriete est regie par la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 et le decret no 67-227 du 17 mars 1967. L'article 36 du decret de 1967 prevoit que : « Sauf stipulation contraire du reglement de copropriete, les sommes dues au titre de l'article 35 portent interet au profit du syndicat. Cet interet, fixe au taux legal en matiere civile, est du a compter de la mise en demeure adressee par le syndicat au coproprietaire defaillant. » Bon nombre de reglements de copropriete ont fixe des taux d'interet differents (superieurs le plus souvent) du taux legal, qui est lui-meme objet de la loi du 11 juillet 1975. Certains reglements fixent un taux qui peut etre egal aux taux des avances sur titres de la Banque de France, d'autres sont fixes a 1 p. 100 par mois, d'autres enfin reprennent le taux legal majore en moyenne de 2 a 6 points. Ces reglements comportent de plus en general une clause mettant a la charge des coproprietaires qui ne reglent pas dans les delais prevus par le reglement de copropriete la penalite de retard, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure prealable. L'article 36 etait interprete le plus souvent par les coproprietaires et les professionnels (syndics de coproprietes, gerants l'immeubles) comme ne concernant que les coproprietaires pour lesquelles le reglement ne prevoyait rien. Il apparaissait donc comme suppletif du silence de certains reglements de coproprietes, les dispositions contraires des autres reglements de coproprietes etant interpretees comme prevalant sur le decret et comme devant etre appliquees en priorite. Tel etait le cas notamment pour les interets dus par les coproprietaires pour les charges arrierees et les taux applicables a ces interets (le plus souvent superieurs au taux legal en vigueur). Or la 3e chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrete du 11 juin 1992, a interprete l'article 36 du decret de 1967 d'une facon differente, considerant que seul le taux legal pouvait s'appliquer, sauf pour les reglements prevoyant d'exonerer les coproprietaires de tout interet. Cette interpetation de la Cour de cassation ne semble pas favorable a une bonne gestion des coproprietes, ni meme incitatrice au bon equilibre financier souhaite par les coproprietaires. Il souhaite savoir dans quelle mesure le taux arrete par les reglements de copropriete (dans la mesure ou les coproprietaires l'on voulu ainsi) ne peut pas prevaloir sur le taux legal, ou quelles dispositions le ministre du logement envisage de prendre pour qu'il en soit ainsi, et notamment s'il envisage de modifier l'article 36 du decret de 1967 en ce sens.
Auteur : M. Fourgous Jean-Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Copropriete
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 10 janvier 1994
Réponse publiée le 21 février 1994