Question orale n° 1200 :
RDS

10e Législature

Question de : M. Birraux Claude
- UDF

M. Claude Birraux expose a M. le ministre du travail et des affaires sociales que l'article 15-III de l'ordonnance no 95-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dispose, en matiere de revenus d'activite et de remplacement de source etrangere (principalement les salaires des travailleurs frontaliers), que les revenus percus a compter du 1er fevrier 1996 jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France a l'impot sur le revenu sont soumis a la contribution RDS. Les interesses devront acquitter la contribution RDS en meme temps que leur impot sur le revenu (soit en 1997 pour la premiere fois, sur les revenus percus a partir du 1er fevrier 1996). Une circulaire du ministre de l'economie et des finances precisera les modalites de ce prelevement. Dans le cadre du projet de loi de financement de la securite sociale, l'article 6 prevoyait d'assujettir les revenus d'activite et de remplacement de source etrangere a la contribution sociale generalisee (CSG) et de faire recouvrer cette cotisation par l'administration fiscale en meme temps que l'impot sur le revenu. Plusieurs deputes sont alors intervenus pour rappeler au ministre qu'avant d'imposer ce prelevement a cette categorie de population, il vaudrait mieux au prealable verifier la compatibilite de cet assujettissement avec le droit communautaire et regarder de pres quels sont les droits des frontaliers au regard de notre protection sociale. Suite a ces interventions, le Gouvernement a donc decide de retirer l'article. Les elements dont la Commission de l'Union europeenne dispose permettent de conclure que la CRDS devrait etre consideree, comme la CSG, comme une cotisation sociale qui ne pourrait pas etre prelevee sur les revenus d'activite et de remplacement d'une personne qui est assujettie a la legislation de securite sociale d'un etat membre autre que la France. De la meme maniere, les travailleurs frontaliers employes dans un pays non membre et soumis aux conventions internationales de securite sociale ne sont soumis qu'a la legislation sociale du pays d'emploi. Ils ne peuvent donc eux aussi financer deux regimes de securite sociale differents. Il lui demande en consequence s'il compte adopter la meme position que pour la CSG, dans le respect des regles communautaires et des conventions internationales de securite sociale.

Données clés

Auteur : M. Birraux Claude

Type de question : Question orale

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : travail et affaires sociales

Ministère répondant : travail et affaires sociales

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 27 novembre 1996

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