Question orale n° 1332 :
Syndicats et groupements

10e Législature

Question de : M. Galizi Francis
- UDF

M. Francis Galizi attire l'attention de M. le ministre de l'interieur sur l'application des articles L. 5722-1 et L. 2312-1 combines du code general des collectivites territoriales. Aux termes de l'article L. 5722-1 du code general des collectivites territoriales, « les dispositions du livre III de la deuxieme partie sont applicables au syndicat mixte, sous reserve des dispositions des articles ci-apres ». Quant a l'article L. 2312-1, qui figure parmi les dispositions du livre III de la deuxieme partie du code visees par l'article L. 5722-1, il dispose, en son alinea 2, que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un debat a lieu au conseil municipal sur les orientations generales du budget dans un delai de deux mois precedant l'examen de celui-ci. Des lors, tous les syndicats mixtes, qu'ils soient « ouverts » ou « fermes », doivent-ils organiser un debat sur les orientations generales de leurs budgets, prealablement au vote de ceux-ci ? Si l'on s'en tient a l'application litterale des textes precites, la solution parait simple. En effet, l'article L. 5722-1 figure au titre II du livre VII du code, qui s'intitule « Syndicat mixte associant des collectivites territoriales, des groupements de collectivites territoriales et d'autres personnes morales de droit public ». Ses dispositions devraient s'appliquer normalement aux syndicats mixtes dits « ouverts », a condition que ces syndicats soient formes d'au moins une commune de 3 500 habitants et plus. En revanche, selon cette interpretation, les syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des syndicats de communes ou des districts, ne sont pas assujettis a l'exigence d'un debat precedant le vote de leurs budgets. En depit de sa simplicite, cette solution n'est pas convaincante au regard de l'interpretation de la legislation applicable avant l'entree en vigueur du code. Ainsi, les dispositions de l'ancien code des communes prevoyant un debat avant le vote du budget ne s'appliquaient-elles qu'aux syndicats mixtes ne comprenant « pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou districts ». Autrement dit, alors que le droit anterieur a l'entree en vigueur du code imposait aux seuls syndicats dits « fermes » un debat anterieur au vote du budget, la solution qui decoule de l'application litterale des articles actuels du code retient l'assujettissement des seuls syndicats dits « ouverts ». Outre le fait que cette modification ne trouve pas de fondement identifiable, elle apparait en tout etat de cause difficilement compatible avec l'objectif poursuivi d'une codification a droit constant. Cette question est d'autant plus importante que lesdits syndicats mixtes sont aujourd'hui en phase de preaparation de leurs budgets pour l'exercice 1997. Des lors, il doit etre mis fin rapidement a l'insecurite juridique pesant sur les budgets qui seront adoptes avant le 31 mars prochain. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour ne pas faire courir le risque d'une annulation contentieuse sur les decisions administratives constituant le budget de l'ensemble des syndicats mixtes.

Données clés

Auteur : M. Galizi Francis

Type de question : Question orale

Rubrique : Collectivites territoriales

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 19 février 1997

partager