Question orale n° 1448 :
Personnel

10e Législature

Question de : M. Saumade Gérard
- RL

M. Gerard Saumade attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les contradictions qui entourent le statut des personnels de droit prive dans les etablissements publics locaux, contradictions qui resultent de l'adoption des articles 1er et 3 de la proposition de loi facilitant la creation d'etablissements publics locaux. En effet, l'article premier stipule que les personnels des etablissements publics locaux charges de la gestion d'un service a caractere industriel et commercial, a l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail (article L. 1431-5 du code general des collectivites territoriales). Selon l'article 3 de la proposition de loi adoptee par l'Assemblee nationale le 16 janvier dernier, « les personnels employes a la date de la promulgation de la presente loi par une association ou par une societe d'economie mixte dont l'objet et les moyens sont transferes dans leur integralite a une collectivite territoriale ou a un etablissement public local en relevant et qui sont recrutes dans ce cadre par ladite collectivite ou ledit etablissement peuvent continuer de beneficier des dispositions du contrat qu'ils sont souscrit en tant qu'elles ne derogent pas aux dispositions legales et reglementaires regissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale ». L'application de cet article a la totalite des personnels transferes engendre une transformation radicale de leur statut : fin des contrats a duree determinee, appartenance a des caisses de retraites du secteur prive desormais exclue. Elle engendre egalement une autre contradiction quant a l'application du cadre du travail. Le second alinea de l'article 3 prevoit que, par derogation a l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutees dans le cadre fixe a l'alinea precedent ne percoivent pas d'indemnite au titre du licenciement lie a la dissolution de l'association ce qui est contraire a la procedure decrite a l'article L. 122-12 du meme code relative au transfert des contrats de travail et de toutes leurs modalites en cas de changement dans la situation juridique d'un employeur et par consequent a l'article L. 1431-5 du code general des collectivites territoriales cree par l'article premier de la proposition de loi adoptee. Il lui demande donc ce qui se passera pour ces personnels. Il souhaite savoir si les elus locaux pourront decemment leur offrir le choix entre le contrat a duree indeterminee (CDI) du salarie de droit prive et le contrat a duree determinee (DCC) de la fonction publique territoriale, entre le licenciement automatique sans indemnite ou le transfert de leur contrat de travail et de ses modalites a une nouvelle structure. Enfin, il lui demande ce qui se passe en cas de transfert partiel d'activite d'une association ou d'une SEM a une collectivite ou a un etablissement public local.

Données clés

Auteur : M. Saumade Gérard

Type de question : Question orale

Rubrique : Collectivites territoriales

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 19 mars 1997

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