Question orale n° 1455 :
France Telecom : annuites liquidables

10e Législature

Question de : M. Forgues Pierre
- SOC

M. Pierre Forgues indique a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation qu'il a eu connaissance, dans sa circonscription, du dossier d'une fonctionnaire des postes et telecommunications. Cette personne, avant d'integrer France Telecom, a ete maitresse auxiliaire au sein de l'education nationale durant environ cinq ans. Elle n'a pendant cette periode jamais exerce a temps plein (trois quarts de temps ou mi-temps). Apres avoir integre France Telecom, elle a souhaite voir valider ces annees de services pour la retraite. Cette validation lui a ete refusee pour plusieurs raisons : les quatre premieres annees, parce qu'elle enseignait pour un college prive sous contrat d'Etat ; la derniere annee, parce qu'elle n'occupait pas un emploi a temps plein. En effet, d'apres les dispositions generales de la fonction publique en matiere de pensions civiles de l'Etat, et notamment d'apres les dispositions prevues a l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services d'auxiliaire ne peuvent etre pris en compte pour la constitution du droit a pension que si les services ont ete accomplis a temps complet. Une derogation a cette regle resulte des arretes du 3 octobre 1997 et du 19 aout 1991. En effet, pour pouvoir valider des services a mi-temps, il faut que ces services soient precedes d'au moins une annee d'activite a plein temps. Dans une periode ou le temps partiel choisi ou impose se developpe, il lui semble souhaitable de ne pas penaliser les salaries exercant a temps partiel. Il serait donc necessaire de revoir ce point precis du code des pensions militaires et civiles de l'Etat.

Réponse en séance, et publiée le 16 avril 1997

M. le president. M. Pierre Forgues a presente une question no 1455.
La parole est a M. Pierre Forgues, pour exposer sa question.
M. Pierre Forgues. Monsieur le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation, j'ai eu connaissance, dans ma circonscription, du dossier d'une fonctionnaire des postes et telecommunications. Cette personne, avant d'integrer France Telecom, a ete maitre-auxiliaire au sein de l'education nationale pendant un peu peu plus de quatre ans. Elle n'a jamais, durant cette periode, exerce a temps plein, mais a trois quarts ou a mi-temps.
Apres avoir integre France Telecom, elle a souhaite voir valider ces annees de service pour la retraite. Cette validation lui a ete refusee pour plusieurs raisons: s'agissant des quatre premieres annees, au motif qu'elle enseignait pour un college prive sous contrat d'Etat et, concernant la derniere, au motif qu'elle n'occupait pas un emploi a temps plein.
En effet, d'apres les dispositions generales de la fonction publique en matiere de pensions civiles et de l'Etat, et notamment d'apres les dispositions prevues a l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services d'auxiliaire ne peuvent etre pris en compte pour la constitution du droit a pension que si ces services ont ete accomplis a temps complet.
Une derogation a cette regle resulte des arretes du 3 octobre 1977 et du 19 aout 1991. Pour etre valides, les services a mi-temps doivent avoir ete precedes d'au moins une annee d'activite a plein temps.
Dans une periode ou le temps partiel choisi ou impose se developpe, il me semble souhaitable de ne pas penaliser les salaries exercant a temps partiel. Il serait donc necessaire de revoir ce point precis du code des pensions militaires et civiles de l'Etat.
M. le president. La parole est a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation.
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation. Monsieur Forgues, vous avez eu raison de rappeler que deux systemes s'appliquent en matiere de retraite.
Soit, apres avoir exerce a temps plein, le fonctionnaire passe au temps partiel et, dans la plupart des cas - les exceptions sont tres peu nombreuses -, il est justiciable du systeme du code des pensions, plus precisement de son article L. 5; soit, apres avoir ete contractuel et exerce a temps incomplet, l'agent releve du regime general de l'assurance vieillesse et du regime complementaire de l'IRCANTEC, ce qui est sans doute le cas de la personne dont vous avez parle. Cette personne percevra donc une partie de sa retraite conformement au code des pensions et une autre, plus limitee, calculee sur les annees de maitre auxiliaire. Elle relevera a ce titre du regime general d'assurance vieillesse et du regime complementaire de l'IRCANTEC.
N'aurait-on pas interet a unifier le dispositif ? Je vous repondrai honnetement que cela me parait difficile. Vous connaissez l'attachement de l'ensemble de la fonction publique pour le regime particulier du code des pensions, dont on a beaucoup parle en son temps.
La position du Gouvernement consiste a s'en tenir a une attitude de non-modification. Je pense qu'il serait assez complique de meler les deux dispositifs, tout en reconnaissant que la repartition des roles, si je puis dire, entre les deux regimes est un element qui ne favorise pas la diffusion du temps partiel.
J'ai engage un certain nombre de discussions avec les organisations syndicales sur ce qu'on appelle l'amenagement du temps de travail pour identifier les elements qui freinent la mise en oeuvre de pratiques plus diversifiees de temps de travail dans l'administration. Mais nous aurons sans doute l'occasion de reparler de ce point precis.
Quoi qu'il en soit, je tiens a vous faire part de l'extreme prudence avec laquelle le Gouvernement aborde ces sujets, connaissant l'attachement des fonctionnaires pour leur regime particulier de retraite.

Données clés

Auteur : M. Forgues Pierre

Type de question : Question orale

Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'état et décentralisation

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 16 avril 1997

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