Duree d'assurance
Question de :
M. Pandraud Robert
- RPR
M. Robert Pandraud appelle de nouveau l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur l'iniquite resultant de l'interpretation qui est faite de l'article 351-19 du code du travail, anciennement decret du 24 novembre 1982. Il s'agit de la mise abusive a la retraite a l'age de soixante ans de certains demandeurs d'emploi, regulierement indemnises, ne justifiant pas, a cet age, de la duree d'assurance dans la limite de 150 trimestres, limite a laquelle tout assure social a pourtant le droit de pretendre, en tout etat de cause, jusqu'a l'age de soixante-cinq ans. A un moment de leur vie, les personnes privees de ce droit fondamental ont apporte, en toute legalite, un soutien benevole a un epoux, ou a un parent, petit commercant, agriculteur, artisan ou travailleur independant. Puis leur vie a suivi un autre cours, generalement difficile, aboutissant au chomage. A leur soixantieme anniversaire, les periodes d'activite benevole de leur jeunesse ont ete abusivement prises en compte et « reconnues equivalentes » pour fixer leur taux de retraite, en negligeant deliberement que ces periodes, ne relevant d'aucun des regimes de l'assurance vieillesse, etaient donc exclues de toute validite pour l'ouverture du droit a pension dans la limite des 150 trimestes stipulee par la loi. Aussi, il lui demande que l'article 87-II de la loi du 4 fevrier 1995, faisant expressement etat de la seule duree d'assurance, soit respecte et applique au sens de l'abaissement de l'age de la retraite.
Auteur : M. Pandraud Robert
Type de question : Question orale
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : travail et affaires sociales
Ministère répondant : travail et affaires sociales
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 16 avril 1997