FCTVA
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de rendre éligible au fonds de compensation de la TVA les travaux d'aménagement des rivières effectuées par les collectivités locales pour le compte d'un tiers non éligible au bénéfice de ce fonds en application de l'article 2 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989. Les inondations qui ont durement touché le Vaucluse, à Vaison-la-Romaine, à Bollène ou encore à Valréas, ont entraîné une responsabilisation des élus locaux qui ont effectué des travaux de prévention considérables, pour un montant dépassant les 160 millions de francs dans ce département. Ces travaux sont indispensables à la sécurisation des zones concernées. or, bien qu'ils aient été effectués par des communes souvent modestes, les services du budget refusent de les faire bénéficier du régime du FCTVA sous prétexte que les travaux ont été réalisés sur des terrains appartenant à des particuliers. Aussi, face à cette situation aberrante, qui met en danger nos concitoyens, il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position, et de lui préciser dans quelle mesure il envisage de revenir sur les termes du décret du 6 septembre 1989.
Réponse publiée le 13 octobre 1997
L'article 2-3 du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 modifié, pris en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée, exclut du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses d'investissement réalisées pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds. Cette disposition a pour objet de limiter l'attribution du FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivités attributaires du fonds et sont directement utilisés par elles. Ainsi, les collectivités territoriales qui effectuent des travaux d'aménagement des rivières non domaniales, sur les terrains appartenant à des particuliers, contre les risques d'inondation ne sont pas susceptibles de recevoir des attributions au titre du FCTVA car les ouvrages ne sont pas destinés à être intégrés dans leur patrimoine. Toutefois, le Gouvernement s'est engagé depuis la mise en place du programme décennal d'entretien des rivières en janvier 1994 à apporter, sous certaines conditions précisées par les circulaires du ministre de l'environnement, un concours spécifique aux travaux de restructuration effectués sur les cours d'eau non domaniaux par les collectivités territoriales. Ce programme prévoit un montant de 2,6 milliards de francs de travaux de restructuration des cours d'eau non domaniaux à réaliser en dix ans et subventionnés à hauteur de 20 % par le ministère de l'environnement, 520 millions de francs sur dix ans. Pour 1997, le dispositif de subventionnement des travaux, précisé par la circulaire du 29 janvier 1997 du ministère de l'environnement, s'articule autour des deux catégories d'interventions des collectivités territoriales sur des cours d'eau non domaniaux. Lorsque les interventions des collectivités territoriales concernent des opérations de protection des lieux habités (zones urbaines) contre les crues, le taux de subvention maximum envisagé est de 20 % du montant hors taxe des travaux et, pour les travaux neufs, ce taux peut être porté à 25 %. Lorsque les interventions des collectivités territoriales s'inscrivent dans une démarche cohérente de bassin hydrographique, lié soit à un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), soit à un contrat de rivières, et sont conduites par des maîtres d'ouvrages pérennes garantissant l'entretien ultérieur des ouvrages, le taux de subvention retenu est porté à 33 % du montant des travaux toutes taxes comprises.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 16 juin 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997