Question écrite n° 1007 :
maires

11e Législature

Question de : M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes que pose le défaut d'entretien de jardinets et de parcelles, le plus souvent non bâties, où prolifèrent les broussailles et les mauvaises herbes. Les procédures relatives aux immeubles insalubres et à l'état d'abandon manifeste se révèlent inadaptées, voire inapplicables en l'espèce. En conséquence, il souhaiterait savoir si le maire a compétence pour ordonner aux propriétaires concernés de veiller à l'entretien de leur fonds.

Réponse publiée le 1er septembre 1997

Ainsi qu'il a été répondu le 7 juin 1993 et le 4 septembre 1995 à l'honorable parlementaire, la procédure de déclaration en état d'abandon manifeste à laquelle il est fait référence a été instituée par l'article 7 de la loi n° 89-550 du 2 août 1989 portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et d'agglomérations nouvelles. Elle a pour objet de permettre aux communes d'exproprier des terrains ou immeubles sans occupant à titre habituel et manifestement non entretenus. L'expropriation, qui doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement, ne peut intervenir qu'après diverses formalités devant permettre de rechercher les propriétaires des immeubles en cause et éventuellement de faire cesser l'état d'abandon. Il est ensuite établi un procès-verval provisoire d'abandon manifeste faisant l'objet d'une publicité et, à l'issue d'un délai de deux ans, un procès-verbal définitif constatant l'état d'abandon manifeste de la parcelle. L'objectif de cette procédure est donc de faire cesser l'état d'abandon, soit en incitant les propriétaires à entretenir leurs terrains, soit en expropriant en vue de réaliser un aménagement public. Les maires ont par contre la faculté, au titre de leur pouvoir de police municipale, dans des circonstances exceptionnelles nettement circonscrites par la jurisprudence, d'intervenir directement auprès des propriétaires de terrains ou d'immeubles non entretenus ou insalubres. Ainsi, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales donne compétence aux maires pour prendre toutes mesures de nature à préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Les dispositions du code forestier leur permettent également d'intervenir sur des propriétés privées dans des zones particulièrement exposées aux risques d'incendie clairement définies par le législateur. Ainsi, l'article L. 322-4 du code forestier autorise les maires à procéder à des travaux de débroussaillement d'office après mise en demeure des propriétaires. Enfin, l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, lequel a introduit un article L. 131-8-1 dans le code des communes, codifié L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, a prévu la possibilité pour les maires, pour des motifs d'environnement, d'imposer aux propriétiares d'entretenir leurs terrains non bâtis situés à l'intérieur d'une zone d'habitation et, en cas de carance, de se substituer à eux pour remettre le terrain en état à leurs frais. Un décret en Conseil d'Etat, de la compétence du ministre chargé de l'environnement, doit fixer les modalités d'application de cette dernière disposition législative.

Données clés

Auteur : M. Jean Louis Masson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 1er septembre 1997

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