pensions de réversion
Question de :
M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste
M. Germinal Peiro appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la prise en considération des années de vie maritale dans le cadre de l'ouverture d'un droit à pension. Selon les dispositions de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite actuellement en vigueur, un droit de pension de réversion est reconnu à la veuve ou à l'épouse divorcée du fonctionnaire, à condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation des services valables pour la retraite accomplis par le mari, ou bien ait duré au moins quatre ans. En outre, à l'issu d'un décès ou d'une séparation, et dans le cas où la veuve ou l'épouse divorcée effectue une déclaration de concubinage, elle se voit privée du bénéfice de la réversion de la pension de son époux. En fait, la condition d'antériorité (que l'on retrouve d'ailleurs dans le régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale) permet de motiver, tout à fait paradoxalement, d'une part, la suppression du droit à pension dans le cas d'une déclaration de vie maritale postérieure au décès ou à la séparation, d'autre part, le refus d'octroi d'une pension de réversion dans le cas où la durée du mariage, avant décès ou séparation et hors déclaration de vie commune, est inférieure à quatre ans. Au regard de l'usage possible, conformément à la loi, d'un même fait afférent à l'enregistrement des années de vie maritale, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position quant à l'incidence de la période de vie commune antérieure au mariage sur les possibilités d'ouverture d'un droit à pension.
Réponse publiée le 28 juin 1999
Dans le régime des pensions de retraite des fonctionnaires de l'Etat, le droit à pension de réservion est ouvert au conjoint survivant ou divorcé qui justifie d'une certaine durée de mariage avec l'ancien fonctionnaire. Par ailleurs, lorsqu'au décès du fonctionnaire il existe plusieurs conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension de réversion, celle-ci est partagée entre eux au prorata de la durée respective de chaque union, telle qu'elle est fixée dans les registres de l'état civil. Le législateur a ainsi entendu fonder l'ouverture et le partage du droit à pension de réversion sur des critères objectifs, ne pouvant donner lieu à aucune contestation de la part des ayants cause en concours pour le partage de la pension de réversion. La prise en compte des années de vie commune antérieures au mariage poserait le problème de la durée du concubinage et engendrerait inévitablement des contentieux. En effet, le concubinage n'étant pas actuellement réglementé en droit français, la preuve de son existence et de sa durée est totalement libre. En raison de l'impossibilité de déterminer avec exactitude la durée du concubinage, la prise en compte des années de vie commune antérieure au mariage aboutirait en fait à la remise en cause de la condition de mariage exigée pour l'ouverture du droit à pension de réversion. Toute autre est la situation de l'épouse qui perd le droit à pension de révervion pour cause de vie maritale. La perte du droit, également prescrite en cas de remariage des bénéficiaires, procède alors de l'idée que l'épouse a retrouvé dans la vie commune des ressources suffisantes. Dans ce cas, par conséquent, ne se pose pas le problème de la durée du concubinage mais seulement celui de son existence.
Auteur : M. Germinal Peiro
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 28 juin 1999