Question écrite n° 10234 :
associations et clubs

11e Législature

Question de : M. Patrick Ollier
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Ollier appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les termes de la loi du 16 juillet 1984 concernant la gestion des associations. En effet, son article 11 fixe les conditions, à partir d'une association sportive de création d'une société anonyme à objet sportif (SAOS) ou d'une société d'économie mixte sportive locale (SEMS), permettant en particulier d'isoler la gestion d'une équipe professionnelle du reste des pratiquants amateurs. L'article 19-3, inséré par la loi du 13 juillet 1992, précise que les collectivités locales peuvent verser, sous certaines conditions, des subventions aux « groupements sportifs tels que définis dans le 1er alinéa de l'article 11 de la loi de 1984 » et que ces dispositions cesseraient d'être applicables le 31 décembre 1999. Le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 précise le pourcentage maximal (et dégressif jusqu'au 31 décembre 1999) que pourraient recevoir « les groupements sportifs tels que définis dans l'article 11 de la loi de 1984 » des collectivités locales. Or, l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ne parle jamais des « groupements sportifs » mais « d'associations sportives », ce qui fait que la notion de « groupements sportifs » n'a jamais été définie par la loi. En conséquence, s'agit-il de l'ensemble formé par l'association et la société anonyme à objet sportif, de la société à objet sportif elle-même ou de l'association sportive seule ? Cette définition a son importance lorsque l'on sait qu'à partir du 1er janvier 2000, l'une ou l'autre ou les deux de ces entités ne pourra plus toucher de subventions de la part des collectivités locales. Lorsque l'on créée une société anonyme à objet sportif, l'association sportive (amateur) est actionnaire de la SAOS. La loi du 13 juillet 1992 et le décret du 24 janvier 1996, limitant le versement de subventions, ne devraient s'appliquer qu'à la structure professionnelle (SAOS) et non à la structure amateur (association sportive), d'où l'importance de la définition groupement sportif. Si le groupement sportif regroupe l'association sportive amateur et la structure professionnelle, on pénalise injustement les dizaines, voire des centaines, de jeunes qui viennent faire du sport pour leur plaisir, leur développement et leur épanouissement. On les pénalise, par une augmentation de leurs cotisations, du fait que le développement de leur club aboutisse à la création d'une structure professionnelle. Il lui demande si une définition plus précise sera déterminée dans la future loi sur le sport qui est actuellement en préparation et si des précisions particulières peuvent être apportées en fonction de l'énoncé développé.

Données clés

Auteur : M. Patrick Ollier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 18 mai 1998

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