Question écrite n° 10234 :
associations et clubs

11e Législature

Question de : M. Patrick Ollier
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Ollier appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les termes de la loi du 16 juillet 1984 concernant la gestion des associations. En effet, son article 11 fixe les conditions, à partir d'une association sportive de création d'une société anonyme à objet sportif (SAOS) ou d'une société d'économie mixte sportive locale (SEMS), permettant en particulier d'isoler la gestion d'une équipe professionnelle du reste des pratiquants amateurs. L'article 19-3, inséré par la loi du 13 juillet 1992, précise que les collectivités locales peuvent verser, sous certaines conditions, des subventions aux « groupements sportifs tels que définis dans le 1er alinéa de l'article 11 de la loi de 1984 » et que ces dispositions cesseraient d'être applicables le 31 décembre 1999. Le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 précise le pourcentage maximal (et dégressif jusqu'au 31 décembre 1999) que pourraient recevoir « les groupements sportifs tels que définis dans l'article 11 de la loi de 1984 » des collectivités locales. Or, l'article 11 de la loi du 16 juillet 1984 ne parle jamais des « groupements sportifs » mais « d'associations sportives », ce qui fait que la notion de « groupements sportifs » n'a jamais été définie par la loi. En conséquence, s'agit-il de l'ensemble formé par l'association et la société anonyme à objet sportif, de la société à objet sportif elle-même ou de l'association sportive seule ? Cette définition a son importance lorsque l'on sait qu'à partir du 1er janvier 2000, l'une ou l'autre ou les deux de ces entités ne pourra plus toucher de subventions de la part des collectivités locales. Lorsque l'on créée une société anonyme à objet sportif, l'association sportive (amateur) est actionnaire de la SAOS. La loi du 13 juillet 1992 et le décret du 24 janvier 1996, limitant le versement de subventions, ne devraient s'appliquer qu'à la structure professionnelle (SAOS) et non à la structure amateur (association sportive), d'où l'importance de la définition groupement sportif. Si le groupement sportif regroupe l'association sportive amateur et la structure professionnelle, on pénalise injustement les dizaines, voire des centaines, de jeunes qui viennent faire du sport pour leur plaisir, leur développement et leur épanouissement. On les pénalise, par une augmentation de leurs cotisations, du fait que le développement de leur club aboutisse à la création d'une structure professionnelle. Il lui demande si une définition plus précise sera déterminée dans la future loi sur le sport qui est actuellement en préparation et si des précisions particulières peuvent être apportées en fonction de l'énoncé développé.

Réponse publiée le 18 mai 1998

L'article 19-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives institue un régime dérogatoire d'encadrement dégressif des subventions versées par les collectivités locales aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de cette même loi. Celles-ci sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon des modalités et dans la limite du pourcentage des recettes de ces groupements sportifs fixé par le décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 pris en application de l'article 19-3 précité. Ce dispositif prend fin le 31 décembre 1999, date à partir de laquelle les groupements sportifs visés à l'article 11 seront soumis au droit commun relatif aux interventions économiques des collectivités territoriales dont le cadre est fixé par la loi du 2 mars 1982. S'agissant du champ d'application de ce système dérogatoire, la loi n° 84-610 et le décret n° 96-71 se réfèrent « aux groupements sportifs visés à l'article 11 ». Pour cerner ce que recouvre la notion de « groupements sportifs visés à l'article 11 », il convient de se référer au critère de la forme juridique du groupement ainsi qu'à celui de son activité économique. Ainsi, les groupements sportifs qui ont adopté un statut de société à objet sportif (SAOS) ou de société d'économie mixte sportive locale (SEMS) entrent dans le champ d'application du dispositif dérogatoire en raison de leur forme juridique, que l'adoption de ce statut ait été obligatoire ou facultative. Quant aux groupements sportifs constitués sous forme associative, s'ils dépassent le volume d'activité économique visé au premier alinéa de l'article 11 (seuils de rémunération des sportifs et de recettes sur manifestations sportives payantes dépassant 2,5 MF), ils sont également concernés par ce dispositif. En ce qui concerne les associations « support », actionnaires des SAOS ou des SEMS, qui conservent, après transfert des activités économiques à la société, la gestion du secteur amateur, celles-ci constituent des structures distinctes de la société et peuvent, à ce titre, recevoir des subventions de la part des collectivités territoriales sans encadrement particulier. Toutefois, cette possibilité est soumise à la condition suivante : le versement de subventions à l'association ne doit faire l'objet d'aucun reversement à la société. Cependant beaucoup de collectivités locales sont inquiètes et souhaitent que dans l'attente d'une réécriture nécessaire à l'article 11, l'application du décret n° 96-71 du 24 janvier 1996 soit, en 1999, maintenue au niveau de 1998. Cette proposition est à l'étude. Le groupe de travail chargé de la révision de la loi sur le sport examine actuellement les conséquences de l'application de l'article 19-3 issu de la loi du 13 juillet 1992. Cette étude permettra de définir les nouvelles orientations législatives que compte proposer au Parlement Mme la ministre de la jeunesse et des sports, notamment concernant cette question importante des subventions publiques attribuées aux clubs sportifs.

Données clés

Auteur : M. Patrick Ollier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 18 mai 1998

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