Question écrite n° 10331 :
sapeurs-pompiers volontaires

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi, être requis par le maire pour régler la circulation lors de certaines manifestations publiques. Elle souhaiterait également qu'il lui indique si le contrat en responsabilité civile de la commune est susceptible de couvrir les risques qui peuvent être occasionnées à ces collaborateurs du service public.

Réponse publiée le 13 avril 1998

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose en son article 1er que « Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours ». Le législateur a donné compétence aux services d'incendie et de secours, par l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, dans le domaine de la sécurité civile. Il s'agit, notamment, de la prévention, et de la lutte contre les accidents, sinistres et catastrophes, de la protection des personnes, des biens et de l'environnement et du secours aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes. Le règlement de la circulation lors de manifestation publiques est du domaine de la sécurité publique. Le maire, en tant qu'autorité de police administrative chargée de la sécurité publique, doit faire appel dans ce cas aux fonctionnaires de police ou de gendarmerie mais ne peut requérir de sapeurs-pompiers. Les risques que peuvent encourir les sapeurs-pompiers volontaires dans l'exercice de leurs missions font l'objet de dispositions législatives. Les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient, en effet, d'une protection sociale en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service commandé, comparable à celle des sapeurs-pompiers professionnels, souhaitée par le législateur par l'adoption de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée. La loi fait peser la charge financière de cette protection sociale, pour la part non prise en compte par les régimes de sécurité sociale, sur les services départementaux d'incendie et de secours, et non sur les communes. Il appartient à ces services s'ils le souhaitent de négocier aux conditions qu'ils définissent librement, un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix. La loi fixe également le régime d'indemnisation de l'invalidité permanente des sapeurs-pompiers volontaires et des ayants droit des sapeurs-pompiers volontaires décédés suite à une maladie contractée ou à un accident survenu en service commandé. Ces rentes et allocations sont versées par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 13 avril 1998

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