finances
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'il peut être utile que les électeurs ou les contribuables locaux puissent avoir connaissance des frais généraux engagés par les collectivités locales, notamment par les mairies de grandes villes ou par les conseils régionaux. Elle souhaiterait qu'il lui indique si un électeur ou un contribuable local peut demander communication, à une mairie ou à un conseil régional, des factures d'hôtels et de restaurants acquittées au cours de l'année en cours ou au cours de l'année précédente. Si oui, elle souhaiterait qu'il lui précise dans quelles conditions la consultation peut être effectuée.
Réponse publiée le 24 août 1998
Les dépenses liées à l'exercice de fonctions électives sont justifiées par les pièces énoncées au décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 modifié portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux. Il est ainsi demandé à l'appui du paiement des frais de déplacement, une décision fixant les conditions générales de remboursement lorsque le régime n'est pas fixé par un texte général ou lorsque la collectivité arrête un régime de remboursement différent de celui des fonctionnaires de l'Etat, ainsi qu'un état de frais appuyé, si la décision le prévoit, des conventions et factures visées dans les conditions définies par le décret. Pour les élus du département et de la région, les modalités de remboursement des frais sont définies par le décret du 3 septembre 1992, qui renvoie aux modalités fixées par le décret du 28 mai 1990 applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Ainsi, lorsque le remboursement de frais n'est pas fixé ou ne se réfère pas à un texte général, c'est l'assemblée délibérante qui définit ses modalités. Les délibérations en cause font l'objet d'une publication dans les conditions habituelles et tout électeur ou contribuable local peut en prendre connaissance. Les pièces justificatives mentionnées par le décret du 13 janvier 1983 modifié sont produites à l'appui du mandat de paiement au comptable qui les joint à son propre compte de gestion adressé au juge des comptes. Elles font donc partie des éléments de ce compte et ne sont pas communicables tant que le compte n'a pas fait l'objet d'un jugement par la chambre régionale des comptes. Il est toutefois rappelé que toute personne peut consulter sur place les budgets de la commune, du département et de la région dans les quinze jours suivant leur adoption, ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire, du président du conseil général ou régional. Il peut ainsi prendre connaissance des montants de crédits ouverts et employés au titre des frais de mission des élus concernés.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 février 1998
Réponse publiée le 24 août 1998