installations classées
Question de :
M. Jean-Pierre Braine
Oise (7e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Braine attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la constitution de garanties financières par des entreprises exploitantes d'un centre d'enfouissement technique de déchets ménagers et assimilés. La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement fait obligation au propriétaire d'un centre d'enfouissement technique de constituer des garanties financières propres à assurer la surveillance du site, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture. La constitution de ces garanties constitue une charge pour l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique, que celui-ci répercute auprès de ses différents clients. Aussi, les prix offerts par les différents prestataires font apparaître qu'une hausse substantielle de leurs tarifs découle de ce provisionnement obligatoire pour reconstitution de site et suivi de site. La question se pose de savoir ce que deviennent ces provisions pour les collectivités locales et leurs établissements publics rattachés au terme de l'obligation trentenaire imposée aux prestataires d'enfouissement technique. Trois points semblent devoir être explicités. Lorsqu'un terrain a été reconstitué par la société exploitante, celle-ci peut ensuite le rétrocéder à un tiers : dans ce cas, l'argent public versé par les collectivités locales, en contre partie d'obligations légales imposées au prestataire, aura simplement servi à permettre à celui-ci de réaliser une opération financière. Dans quelle mesure, les collectivités locales qui auront supporté le coût de ces réaménagements à travers les prix qui auront été pratiqués par ces sociétés bénéficieront d'un retour de cet argent public ? Ensuite, au cas où les provisions pour suivi de site n'auront pas été totalement consommées par les prestataires au terme de la prescription trentenaire, quelle sera alors la destination de ces provisions ? Il serait utile de savoir si le différentiel qui sera constaté fera l'objet d'un reversement par le prestataire aux collectivités locales concernées. Enfin, dans la mesure où ces provisions sont constituées afin de permettre une restitution des sites qui soit optimale, est-il normal que les collectivités locales acquittent des hausses de tarif importantes pour atteindre cet objectif alors qu'elles ne disposent pas des moyens de contrôle des déchets à l'entrée des sites. En d'autres termes, ne serait-il pas possible de lier la constitution de ces provisions à la nature des déchets accueillis sur ces sites, qui découlent eux-mêmes des contrats conclus entre ces sociétés et des tiers sur lesquels les collectivités locales ne disposent d'aucun pouvoir ? La logique du pollueur-payeur qui sous-tend l'ensemble de la politique environnementale devrait justement exiger les participations indirectes des collectivités locales strictement proportionnelles aux nuisances occasionnées par elles. Il la remercie de lui faire connaître avec précision la position du ministère de l'environnement à ce sujet dans la mesure où l'édiction de normes pour préserver l'environnement se traduit par des coûts importants pour les collectivités locales.
Auteur : M. Jean-Pierre Braine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 16 août 1999