Question écrite n° 10587 :
espace rural

11e Législature

Question de : Mme Laurence Dumont
Calvados (5e circonscription) - Socialiste

Mme Laurence Dumont appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la situation en France des zones dites humides, dont l'existence semble de plus en plus compromise malgré l'engagement de l'Etat pour leur protection. Ces zones constituent un patrimoine naturel remarquable en raison de leur richesse biologique mais aussi des fonctions naturelles qu'elles remplissent : réalimentation des nappes souterraines, prévention des inondations et autoépuration des cours d'eau. Ces zones tendant à disparaître, un plan de sauvegarde et de reconquête des zones humides a été annoncé le 22 mars 1995 en conseil des ministres. Or aujourd'hui, malgré cela, la situation s'aggrave. Il semble que la réglementation en vigueur ne soit pas adaptée. L'article R. 442-2 du code de l'urbanisme relatif aux installations et travaux divers permet notamment, sans autorisation préalable, des exhaussements sur une surface illimitée s'ils n'excèdent pas 2 mètres de hauteur - l'autorisation n'étant obligatoire que dans les cas où l'exhaussement envisagé se fait sur une superficie supérieure à 100 mètres et une hauteur de plus de 2 mètres. Cet article est en totale contradiction avec l'objectif affiché de raconquête des zones humides. Une simple modification de cette réglementation pourrait être le premier pas d'une action globale interministérielle pour la sauvegarde des zones humides. La direction régionale de l'environnement de Basse-Normandie avait, en ce sens, formulé, en 1994, dans le cadre d'un projet de protection des zones humides, une proposition qui suggérait notamment l'introduction d'une clause spécifique aux dites zones, dans le code de l'urbanisme, soumettant à autorisation préalable, sur tout le territoire national, qu'il existe un plan d'occupation des sols ou non, tout exhaussement ou affouillement. Elle lui demande en conséquence de bien vouloir indiquer quelles mesures elle compte prendre pour assurer la sauvegarde des zones humides dont l'utilité n'est plus à démontrer.

Réponse publiée le 2 août 1999

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la situation en France des zones humides et à l'insuffisance de leur protection, notamment en ce qui concerne l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme. Ce texte concerne les installations et travaux divers, il permet notamment d'affouiller ou d'exhausser le sol sans autorisation administrative préalable si la superficie des travaux à effectuer n'excède pas cent mètres carrés ou si la hauteur de l'exhaussement ou la profondeur de l'affouillement n'excède pas deux mètres. Afin de préserver les zones humides, dont l'existence a été souvent menacée alors que leur rôle est écologiquement essentiel, le Gouvernement a poursuivi avec détermination le plan annoncé le 22 mars 1995. Un groupe de travail juridique a en particulier été mis en place pour proposer la correction dans les divers codes existants des articles pouvant avoir une incidence sur les zones humides et en particulier ceux qui, par leurs dispositions mêmes, peuvent nuire au maintien ou à la restauration de ces zones. Parmi les modifications réglementaires et législatives qui seront proposées alors, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement s'attachera particulièrement à la réglementation du l'urbanisme, et notamment à celle relative aux plans d'occupation des sols, afin que cette réglementation prenne en compte et protège les zones humides mieux qu'elle ne le fait actuellement. La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement y accord une grande importance. Par ailleurs la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau compte parmi ses objectifs la protection des zones humides. Son article 10 soumet à autorisation, indépendamment de toute mesure compensatoire ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 1998, le remblaiement ou l'assèchement de zones humides ou de marais, ainsi que, plus généralement, les modifications du niveau ou du mode d'écoulement des eaux. Les décrets n°s 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 précisent que cette autorisation est nécessaire dès que la surface remblayée ou asséchée dépasse 10 000 mètres carrés. Un décret va en outre être prochainement publié afin de préciser la rubrique concernée et abaisser le seuil au-dessus duquel les opérations sont soumises à déclaration de 2 000 mètres carrés à 1 000 mètres carrés.

Données clés

Auteur : Mme Laurence Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aménagement du territoire

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 23 février 1998
Réponse publiée le 2 août 1999

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