chirurgiens-dentistes
Question de :
M. Renaud Donnedieu de Vabres
Indre-et-Loire (1re circonscription) - Union pour la démocratie française
M. Renaud Donnedieu de Vabres appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les dispositions de l'article L. 368-1 du code de la santé publique, qui dispose que « tout chirurgien-dentiste ayant obtenu un diplôme étranger doit faire figurer le lieu et l'établissement universitaire où il a obtenu ce diplôme, titre ou certificat lui permettant d'exercer l'art dentaire ». Cette prescription peut, dans certains cas, revêtir une portée discriminatoire, s'agissant de praticiens d'origine étrangère. En effet, la voie réglementaire ne permet d'autoriser un chirurgien-dentiste titulaire d'un diplôme étrange à exercer que si son diplôme est « reconnu d'une valeur scientifique équivalente au diplôme français d'Etat par le ministre chargé des universités, et qu'il ait subi avec succès les épreuves prévues pour attester d'une compétence équivalente à celle des titulaires du diplôme français ». Dans la mesure où l'autorisation d'exercice confère une capacité professionnelle totale, l'article en question introduit un biais de nature à introduire une discrimination parmi des praticiens dont les compétences sont également reconnues. S'agissant d'une personne naturalisée, la mention de l'origine du diplôme n'équivaut-elle pas à mentionner l'origine tout court, et ce sur des documents professionnels ?
Auteur : M. Renaud Donnedieu de Vabres
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998