Question écrite n° 1080 :
droits de pêche

11e Législature
Question signalée le 2 février 1998

Question de : M. Jean-Claude Beauchaud
Charente (4e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Beauchaud attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'absence de textes réglementaires relatifs à l'application de la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 concernant la pêche en eau douce, reprise dans le code rural sous le n° L. 235-5. Cette loi prévoit que : « Lorsque les propriétaires riverains... bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des AAPPMA. » L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 323-1 (entretien des cours d'eau) et L. 233-3 (gestion des ressources piscicoles). Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Depuis, de nombreuses rivières ont été nettoyées, notamment en Charente, au travers de syndicats de propriétaires ou intercommunaux sous le contrôle de l'administration et avec des fonds publics, sans que la loi soit appliquée par défaut de textes d'application. En conséquence, les structures de pêche oeuvrent en marge de la légalité en l'absence du transfert de droit de pêche. Celles-ci éprouvent, de plus, des difficultés à mener leurs missions en matière de gestion piscicole et halieutique, de contravention de pêche lors de délit de pollution ou d'homogénéisation des plans de gestion piscicole. Il lui demande donc quel calendrier de parution des textes réglementaires et de mise en oeuvre de ces derniers est envisagé afin de permettre aux structures de pêche d'assurer, d'ores et déjà, l'entretien courant des rivières nettoyées et d'en assurer la gestion piscicole en la possession d'un quelconque droit.

Réponse publiée le 9 février 1998

L'article L. 235-5 du code rural impose au propriétaire riverain, qui fait une demande de fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement de ces rives, de céder gratuitement pour une période ne pouvant excéder vingt ans l'exercice du droit de pêche à une association ou une fédération de pêche. Pendant cette période, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche ainsi que ses ascendants et descendants. Lorsque la subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions de cet article ne lui sont pas applicables. Les modalités d'application de cet article nécessitent un décret en Conseil d'Etat. La mise au point de ce décret nécessite une concertation étroite entre le monde rural, les collectivités et le monde de la pêche. Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a demandé à ses services d'entamer cette concertation dans les meilleurs délais, en vue d'une parution de ce décret au cours de l'année 1998.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Beauchaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 février 1998

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 9 février 1998

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