handicapés mentaux
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet des appartements thérapeutiques. En effet, les appartements thérapeutiques sont des unités de soins et les patients bénéficiant de ce mode de thérapie sont assujettis au régime de l'hospitalisation. A ce titre ces patients sont redevables du forfait journalier. La majorité des patients orientés vers ces appartements thérapeutiques perçoit comme unique ressource l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), réduite au-delà de soixante jours d'hospitalisation. Or, pour préparer la réinsertion de ces patients, des séjours allant jusqu'à vingt-quatre mois sont souvent nécessaires. L'AAH à taux réduit à laquelle s'ajoute l'obligation de payer le forfait hospitalier journalier rendent difficile l'objectif de réinsertion sociale de ces patients. Il y a donc là concomitance entre les règles de facturation du forfait journalier hospitalier et de réduction de l'AAH ce qui est préjudiciable aux patients. Il lui demande donc s'il ne serait pas judicieux de revenir sur cette concomitance.
Réponse publiée le 8 mars 1999
Le forfait journalier hospitalier, supporté par les personnes admises dans les établissements de soins de court et de moyen séjour, y compris dans les services de lutte contre les maladies mentales, représente une fraction de coût d'hébergement laissée à la charge des assurés sociaux ou des organismes de protection complémentaire. Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) doivent, comme les autres bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité, supporter le forfait hospitalier, qui représente une contribution minimale des intéressés aux frais d'hébergement et d'entretien pour tout séjour pris en charge par un régime obligatoire de sécurité sociale. Les bénéficiaires de l'AAH hospitalisés depuis plus de deux mois subissent, en application de l'article R. 821-8 du code de la sécurité sociale, une ré duction de leur allocation de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Toutefois, aucune réduction n'est opérée lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à charge. En outre, conformément aux dispositions de l'article R. 821-9 du même code, le bénéficiaire de l'AAH n'ayant pas d'autres ressources doit conserver un montant minimum de 17 % du montant de l'allocation à taux plein, après paiement d u forfait journalier et quel que soit le montant de celui-ci, soit 601,87 francs depuis le 1er janvier 1999. Pour les personnes qui rencontrent des difficultés à régler le forfait journalier, le comptable public du Trésor étudie avec une particulière attention des demandes de délai de paiement qui lui sont faites et il prend en compte la situation dans laquelle se trouvent ces personnes pour aménager les délais et les modalités de paiement des sommes dues. En tout état de cause, les assurés disposant de ressources modestes non affiliés à un organisme de protection sociale complémentaire ont la possibilité d'obtenir une prise en charge de tout ou partie de dépense, soit par l'aide sociale, soit, à défaut, par les caisses d'assurance maladie au titre des prestations complémentaires. Dans les conditions, une exonération du forfait hospitalier pour les personnes titulaires de l'AAH est prématurée, le Gouvernement étant attaché à apporter une réponse globale pour résoudre les problèmes d'accès aux soins rencontrés par les pesronnes disposant de faibles revenus, dans la loi sur la couverture maladie universelle.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Renouvellement : Question renouvelée le 25 janvier 1999
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 8 mars 1999