fonctionnement
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que les pouvoirs conférés au parquet (lequel est aux ordres du pouvoir politique) pour décider de l'ouverture ou non d'une enquête judiciaire sont exorbitants. Dans certains cas, le refus du parquet d'ouvrir une enquête permet même d'étouffer des affaires graves, alors qu'une procédure judiciaire normale aurait manifestement pu conduire à des inculpations. Des exemples récents ou anciens, notamment dans des affaires de malversations politico-financières, illustrent cette situation. Pire, il arrive même que le représentant du parquet aille plus loin pour bloquer la procédure et que, non content de refuser d'ouvrir une enquête judiciaire, il fasse appel contre la décision d'un doyen des juges d'instruction ayant accepté une plainte avec constitution de partie civile et ayant ouvert à ce titre l'enquête. Un tel acharnement de la part d'un procureur de la République n'est pas l'objet de la question car, respectueux de la séparation des pouvoirs, l'auteur de la présente question écrite ne souhaite pas citer tel ou tel exemple récent relatif à un office public de construction à Metz. Elle veut seulement poser le problème des influences politiques ou autres sur la justice par le biais des pouvoirs du parquet (lequel est hiérarchiquement subordonné au ministre). Pour empêcher qu'un procureur zélé ou agissant à titre personnel ne puisse enterrer des scandales, tout contribuable devrait donc pouvoir librement se porter partie civile et faire ouvrir une enquête. Ce n'est pas le cas actuellement car il faut solliciter l'autorisation préalable du tribunal administratif, lequel exige des preuves des malversations et un préjudice très important pour la collectivité. Cela revient à exiger que les résultats de l'enquête soient connus avant qu'elle ait commencé et cela place le contribuable demandeur dans un cercle vicieux l'empêchant presque toujours de pouvoir agir. Elle souhaiterait donc connaître son avis sur le sujet.
Réponse publiée le 22 février 1999
La ministre de la justice partage complètement les préoccupations de l'honorable parlementaire : dès son arrivée, elle a entendu changer les pratiques avant même de changer le droit pour faire cesser les influences et le soupçon que celles-ci jetaient sur le fonctionnement de la justice. Pour que les citoyens retrouvent la confiance dans le fonctionnement de la justice, trois initiatives ont été prises : 1/ en premier lieu, une révision constitutionnelle a été menée qui tend à soumettre à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature les nominations de tous les membres du parquet y compris les procureurs généraux, qui sont encore actuellement nommés en conseil des ministres discrétionnairement par l'exécutif. Cette réforme, actuellement dans l'attente de la réunion du congrès par le Président de la République après son vote dans les mêmes termes par les deux assemblées du Parlement en novembre 1998, devra permettre d'exclure pour l'avenir des nominations apparues par le passé trop inspirées par des préoccupations politiques et de renforcer l'impartialité de la justice. Sans attendre cette réforme, le garde des sceaux n'a plus passé outre à aucun avis défavorable du Conseil supérieur de la magistrature sur des nominations de membres du parquet depuis juin 1997 ; 2/ en second lieu, le garde des sceaux a mis un terme dès son arrivée à la Chancellerie à la pratique des instructions aux parquets dans les affaires individuelles. La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que les relations du garde des sceaux avec les parquets sont, pour l'essentiel, régies par deux textes : l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui prévoit l'organisation hiérarchique des parquets placés sous l'autorité du garde des sceaux et l'article 36 du code de procédure pénale qui définit les attributions du garde des sceaux dans ses relations avec les parquets généraux. En vertu de ce dernier texte, le garde des sceaux « peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes ». Dès son entrée en fonction, le garde des sceaux a fait connaître sa volonté et celle du Gouvernement de ne plus intervenir dans le cours des affaires individuelles. Ce principe a été strictement respecté sans aucune exception ; 3/ en troisième lieu, le garde des sceaux entend ouvrir aux citoyens une possibilité de contester les classements sans suite décidés par les procureurs. Si les décisions de classement sans suite sont de simples mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours, la victime directe d'une infraction qui fait l'objet d'une telle mesure peut toutefois mettre en mouvement l'action publique en se constituant partie civile. Par ailleurs, le projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale, déposé le 3 juin dernier à l'Assemblée nationale, institue un recours contre ces décisions au profit des personnes qui n'ont pas qualité pour se constituer partie civile mais qui justifient d'un intérêt suffisant. Au demeurant, il paraît important que l'exercice de l'action publique soit la traduction d'une politique pénale, laquelle fait partie intégrante des politiques publiques que le pouvoir exécutif a seul légitimité de définir et dont il assume d'ailleurs, seul, la responsabilité devant le Parlement. Il appartient dès lors au garde des sceaux d'assurer la cohérence de cette politique judiciaire au plan national, gage de l'égalité des citoyens devant la loi tout en créant les conditions de l'indépendance et de l'impartialité de la justice. C'est bien l'objet d'un des trois volets de la réforme globale de la justice actuellement soumise au Parlement avec les deux autres volets relatifs, d'une part, à l'accès au droit et à la justice de proximité et, d'autre part, à la présomption d'innocence.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 février 1999
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 22 février 1999