Question écrite n° 10905 :
redressement judiciaire

11e Législature

Question de : M. Patrick Ollier
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Patrick Ollier appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le point de savoir si, au regard de l'article 37 de la loi n° 95-98 du 29 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises qui énonce que l'administrateur judiciaire a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours liant un tiers à un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective, les conventions d'affermage signées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques dite loi Sapin, et contenant une clause de tacite reconduction, constituent un « contrat en cours » au sens de l'article 37 précité, eu égard à l'application de l'article 40 de la loi Sapin et compte tenu de l'avis émis par le Conseil d'Etat le 27 juin 1996 qui estime d'une part que la tacite reconduction équivaut à la passation d'un nouveau contrat et d'autre part que les clauses des conventions prévoyant un tel renouvellement ne peuvent plus, depuis l'entrée en vigueur de la loi Sapin, recevoir application dès lors qu'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ne se soit prononcée sur la validité d'une telle convention ou, spécifiquement, d'une telle clause.

Réponse publiée le 4 mai 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'au terme d'une jurisprudence constante des juridictions administratives, le renouvellement d'un contrat par tacite reconduction est constitutif d'un nouveau contrat. Cependant, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat, dans son avis cité par l'honorable parlementaire, l'article 40 de la loi du 29 janvier 1993 prohibe les clauses de tacite reconduction. Il en résulte que les conventions prévoyant un tel renouvellement ne peuvent plus recevoir application depuis l'entrée en vigueur de la loi. En conséquence, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, un administrateur judiciaire ne peut demander la reconduction d'une convention de délégation de service public sur le fondement de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1985.

Données clés

Auteur : M. Patrick Ollier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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