Question écrite n° 10946 :
carrières

11e Législature

Question de : M. Dominique Bussereau
Charente-Maritime (4e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions d'exploitation des petites carrières. Aux termes de la législation sur les carrières (loi n° 93-3 du 4 janvier 1993, art. 25), toute extraction de matériaux est soumise à des obligations réglementaires. Il souhaiterait néanmoins savoir s'il n'est pas possible d'admettre une tolérance dans le cas où il s'agit d'une faible superficie exploitée et de petits volumes extraits pour l'usage personnel des exploitants agricoles et des communes rurales. Il demande donc au Gouvernement de bien vouloir lui préciser sa position sur ce sujet et s'il entend modifier la législation actuelle ou du moins atténuer sa stricte application.

Réponse publiée le 1er juin 1998

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec attention, de la question sur les dispositions de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières. Les petites carrières exploitées par des agriculteurs ou des communes rurales sont, au même titre que l'extraction de granulats, en général, la cause d'excavations qui créent différents types de nuisances comme l'atteinte au paysage, la pertubation de la circulation des eaux souterraines et superficielles, la mise à nu des eaux souterraines et, en l'absence de remise en état, la transformation en décharge sauvage. Ces problèmes ont conduit le législateur à adopter la loi du 4 janvier 1993 qui prévoit que toute extraction de granulats est désormais soumise à autorisation dans le cadre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, quel qu'en soit l'exploitant : agriculteurs, communes ou entreprises. La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement prévoit qu'un dossier de demande d'autorisation, contenant notamment une étude d'impact, soit déposé en préfecture. Le contenu d'une étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement. Cela signifie que lorsque le projet porte sur une surface ou une production modeste, l'étude d'impact est très simple à élaborer ainsi que la remise en état.

Données clés

Auteur : M. Dominique Bussereau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement

Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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