courrier
Question de :
M. Jacques Myard
Yvelines (5e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés économiques engendrées par le statut fiscal défavorable appliqué à certaines formes de presse hippique. En effet, le bénéfice du taux réduit de TVA et des tarifs postaux spécifiques à la presse est conditionné, conformément à l'article 72, alinéa 1, du code général des impôts, à la présence d'articles d'intérêt général visant à l'éducation, l'instruction, l'information ou la récréation du public sur 50 % au moins de la surface d'impression. Or la commission paritaire des publications et agences de presse ainsi que l'administration fiscale privilégient une interprétation restrictive de cette exigence en écartant les articles qui concourent, même indirectement, à l'élaboration d'une combinaison permettant un pari hippique. La pérennité d'une presse spécialisée, indispensable au fonctionnement même de l'institution des courses, est dès lors mise en cause alors qu'elle contribue à l'information du public sur l'ensemble du monde hippique et à la distraction de plusieurs millions de nos concitoyens. Une interprétation différente prenant en compte l'information et les données visant à favoriser la réflexion du lecteur, telles des statistiques, des analyses sur la carrière des chevaux et des jockeys, des comptes rendus d'événements passés, par opposition aux pronostics et à la notion de préconisation, devrait être retenue pour appliquer le régime fiscal de droit commun de la presse à ces journaux de la presse hippique. Il lui demande en conséquence les mesures qu'il serait susceptible de prendre pour remédier à la situation préjudiciable faite à ces publications.
Réponse publiée le 2 avril 2001
L'article 298 septies du code général des impôts soumet au taux de 2,10 % de la TVA les ventes, commissions et courages portant sur les publications de presse, inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l'annexe III au même code. Aux termes de l'article 72-1/ de cette annexe, ces publications doivent notamment présenter un caractère d'intérêt général qu'il s'agisse de l'instruction, de l'éducation, de l'information ou de la récréation du public. Par ailleurs, l'article 72-6/ (d) de la même annexe précise que ne peuvent être assimilés à des publications de presse les journaux ou revues qui consacrent l'essentiel de leur contenu à la publication d'horaires, de programmes, de modèles ou de cotations. Pour la presse hippique, un partage était précédemment établi entre les comptes rendus de courses passées, les commentaires généraux sur les cheveaux et les entretiens avec les personnalités hippiques revêtant le caractère d'intérêt général, par opposition aux rubriques comportant des indications sur les chances des cheveaux pour les futures courses. Cette grille de lecture s'avérait d'une mise en oeuvre difficile, les articles qui présentent les résultats des courses comportant nécessairement des éléments sur les qualités, la forme des chevaux et, partant, sur les chances de succès aux prochaines épreuves. Il a donc été décidé, en concertation avec les professionnels, d'adapter l'interprétation applicable aux publications hippiques en retenant une approche qui repose essentiellement sur des critères tenant à la forme rédactionnelle de ces publications. Ces nouvelles règles, adoptées par la CPPAP, dans sa séance plénière du 27 septembre 2000, seront commentées dans un bulletin officiel des impôts à paraître prochainement.
Auteur : M. Jacques Myard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Postes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 2 avril 2001
