boues
Question de :
M. Jean Louis Masson
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question qu'il avait posée sous la Xe législature et demeurée sans réponse, M. Jean-Louis Masson attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le fait que des quantités importantes de boues de stations d'épuration allemandes sont actuellement importées en France. Cela s'explique par le fait que la législation française en matière d'épandage de boues est beaucoup plus laxiste que la législation allemande. De ce fait, et même en payant au prix fort les agriculteurs français qui acceptent de procéder à leur épandage, le coût de l'élimination de ces boues allemandes reste bien plus faible en France. Cette situation risque d'entraîner d'importants trafics concernant ce type de déchets et la France risque de se transformer en véritable poubelle pour les collectivités des pays voisins. Il lui demande donc si elle ne pense pas qu'il faudrait soit interdire l'importation des boues de stations d'épuration transfrontalières soit imposer les mêmes normes de préservation de l'environnement qu'en Allemagne, ce qui rendrait alors le trafic transfrontalier de ces boues sans aucun intérêt économique et ce qui le ferait donc disparaître à terme.
Réponse publiée le 8 septembre 1997
Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions posées par l'honorable parlementaire concernant les contraintes imposées en France et en Allemagne pour la protection de l'environnement. Les transferts de déchets sont soumis au règlement (CEE) n° 259-93 du Conseil du 1er février 1993, qui est entré en vigueur le 6 mai 1994. Ce règlement européen définit les conditions de surveillance et de contrôle des transferts de déchets entre les Etats membres de l'Union européenne. Ces transferts doivent être considérés au regard des principes d'autosuffisance et de proximité institués par la directive cadre 75/442/CEE relative aux déchets. La stratégie communautaire, en matière de déchets, a également réaffirmé la nécessité pour les Etats membres d'engager la réduction à la source des déchets et, quand cela n'est pas possible, à promouvoir leur valorisation. Le règlement européen sur les transferts transfrontaliers répond à cette exigence en dissuadant d'effectuer des transferts de déchets pour une simple élimination. Au regard de la situation actuelle, les principes cités ci-dessus permettent de refuser les transferts de déchets destinés à être éliminés car la majorité des Etats membres de l'Union européenne dispose des installations permettant un tel traitement. Toutefois, l'épandage sur le sol au profit de l'agriculture est considéré comme une opération de valorisation de la matière lorsque cet épandage permet d'apporter au sol des éléments fertilisants ou des oligo-éléments. C'est pourquoi le règlement européen donne des moyens limités aux Etats membres pour s'opposer à des transferts destinés à une valorisation écologiquement rationnelle. Toutefois, le règlement (CEE) n° 259-93 prévoit la limitation des transferts de déchets lorsqu'ils sont contraires aux dispositions réglementaires nationales en matière de protection de l'environnement, d'ordre public, de sécurité publique ou de protection de la santé. Le transfert des boues pour épandage ne doit être autorisé que lorsque cette opération est effectuée dans des conditions techniques aptes à garantir l'innocuité vis-à-vis de l'utilisateur, des consommateurs, des cultures, des sols et des nappes phréatiques et à préserver les populations riveraines des nuisances éventuelles. Les importations de boues peuvent être refusées si elles ne sont pas conformes à la réglementation relative à la pollution des eaux, à celles des installations classées pour la protection de l'environnement et au plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. En effet, les opérations d'épandage sont soumises à autorisation (décret n° 93-742 et décret n° 93-743 du 29 mars 1993 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, rubrique 5.4.0. du décret n° 93-743). Ces dispositions prévoient, notamment, la fourniture par le demandeur d'un dossier fourni et précis sur les conditions de l'épandage. Il en est de même des arrêtés préfectoraux (art. 159 et suivants) portant sur le règlement sanitaire départemental type, qui peuvent prévoir des interdictions d'épandage dans certaines zones et à certaines périodes de l'année. Ce dispositif réglementaire sera prochainement complété par un décret réglementant les conditions d'épandage des boues de stations d'épuration urbaines, qui fixera les seuils en éléments indésirables, afin de garantir l'innocuité de cette valorisation de la matière. Ces seuils seront tout à fait comparables à ceux existant en Allemagne.
Auteur : M. Jean Louis Masson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchets, pollution et nuisances
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 8 septembre 1997