Question écrite n° 11017 :
instituteurs

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la base de calcul de l'indemnité représentative de logement attribuée aux enseignants. En effet, cette indemnité est calculée sur le principe de la distance qui sépare le lieu de domicile de celui d'exercice à partir des bans des deux communes concernées, ces bans devant être distants d'au moins cinq kilomètres. Dans certains cas, les bans des communes peuvent être éloignés de moins de cinq kilomètres alors que la distance réelle parcourue peut être bien supérieure. Aussi, elle lui demande que la notion de ban soit supprimée et remplacée par un calcul au nombre de kilomètres réellement effectués.

Réponse publiée le 4 mai 1998

Les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 font obligation aux communes de fournir aux instituteurs attachés aux écoles maternelles et élémentaires situées dans leur ressort territorial un logement convenable et, seulement à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement. Un décret du 21 mars 1922 avait précisé que si un instituteur ou une institutrice mariés ensemble exercent dans des communes distantes de plus de deux kilomètres, chacun des deux, s'ils n'ont pas d'enfant, reçoit de la commune siège de son école l'indemnité à laquelle il aurait droit s'il était célibataire et que, s'ils ont des enfants, le père reçoit l'indemnité prévue pour les instituteurs, pères de famille, et la mère, l'indemnité prévue pour les célibataires. Il n'était pas précisé comment apprécier l'éloignement des communes et la disposition avait donné lieu à un contentieux abondant et varié, les instituteurs et les maires considérant selon le cas que la distance devait être appréciée soit entre les écoles, soit entre les mairies, soit entre les clochers, soit entre les zones agglomérées où sont situées les écoles, soit entre les limites cadastrales des communes. Le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 a abrogé le décret du 21 mars 1922 et a procédé, dans le cadre de la législation, à une modernisation du régime réglementaire, en précisant notamment en son article 6 les conditions dans lesquelles ont droit au logement ou au versement de l'indemnité, en fonction de l'éloignement de leur lieu de résidence administrative, les couples d'instituteurs mariés, ainsi que les ménages composés d'un instituteur et d'un fonctionnaire n'ayant pas la qualité d'instituteur. Le 5e alinéa de cet article prévoit en matière d'éloignement que la distance désormais requise pour ouvrir droit au versement de deux indemnités, portée de deux à cinq kilomètres, doit être appréciée entre les limites territoriales de chaque commune. Or la distance entre les communes ne peut, en droit, s'apprécier que comme la distance entre les limites extrêmes du territoire cadastral de chaque commune par rapport à sa ou à ses communes voisines. Il convient donc, en pratique, de calculer la distance de cinq kilomètres entre les limites territoriales à partir de la distance séparant effectivement, par une route ou un chemin viabilisé, les limites cadastrales des deux communes sièges de résidence administrative des intéressés. Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'envisage pas de modifier le dispositif actuellement en vigueur en matière de droit au logement des instituteurs.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel

Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie

Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie

Dates :
Question publiée le 2 mars 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998

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