instituteurs
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des instituteurs bénéficiaires de la formation professionnelle spécifique (FPS). En effet, si dans certains départements ces élèves instituteurs sont titularisés au troisième échelon avec six mois d'ancienneté, dans d'autres comme la Moselle, ils le sont seulement au premier échelon sans qu'aient été pris en compte les services effectifs d'enseignement et sont ainsi victimes d'une discrimination, alors qu'ils ont rendu les mêmes services et ont été recrutés dans les mêmes conditions que leurs collègues. Ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux a récemment répondu favorablement à des demandes similaires. Elle lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre afin que, pour une même catégorie de personnel, les mesures de titularisation et de traitement soient rigoureusement les mêmes sur l'ensemble du territoire.
Réponse publiée le 3 août 1998
Les instituteurs recrutés sur la liste complémentaire du concours 1991 relevaient d'une formation professionnelle spécifique de deux années en application de l'article 23-1 du décret n° 91-1022 du 4 octobre 1991. Les dispositions de ce décret ne permettaient pas la prise en compte des deux années de formation qu'ils ont accomplies dans ce cadre. Le tribunal administratif de Bordeaux, saisi de plusieurs recours tendant à la prise en compte de cette période de formation lors du classement des intéressés dans le corps des instituteurs, a jugé favorablement ces requêtes. Toutefois, d'autres recours contentieux formés par des élèves-instituteurs ont été rejetés par les tribunaux administratifs de Besançon, Caen, Dijon, Limoges, Lyon et Poitiers. Il n'apparaît donc pas possible, dans l'état actuel de la jurisprudence, d'étendre le bénéfice du jugement du tribunal administratif de Bordeaux à tous les instituteurs recrutés en 1991 sur la liste complémentaire. Ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ne saurait ouvrir de nouveaux délais pour contester les décisions initiales de classement dans le corps des instituteurs.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement maternel et primaire : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 3 août 1998