annuités liquidables
Question de :
M. Pascal Terrasse
Ardèche (1re circonscription) - Socialiste
M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la coordination entre les régimes d'assurance-vieillesse, pour la prise en considération des périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal, conformément au code de la sécurité sociale. Une meilleure coordination, permettrait à une personne qui a exercé, avant son appel sous les drapeaux, une activité ayant donné lieu à immatriculation et versement de cotisation, de faire valider sa période de service national au titre de l'un ou l'autre des régimes auxquels elle a été affiliée. Cette amélioration n'exige-t-elle pas que le ministre de tutelle donne instruction aux régimes d'assurance-vieillesse ? Par ailleurs, il serait souhaitable d'abroger la lettre ministérielle de 1976, qui ajoute une condition supplémentaire subordonnant le bénéfice de la validation au fait que l'intéressé n'ait pas perdu la qualité d'assuré en raison de l'exercice d'une activité non salariée, entre la date où il a cessé de cotiser au régime général et le début de son service militaire. Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions sur cette possibilité.
Réponse publiée le 14 septembre 1998
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal, ainsi que celles de maintien (ou de rappel) sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation au régime général de la sécurité sociale. Il n'est cependant pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par ailleurs, il est exact que l'intéressé ne doit pas avoir perdu la qualité d'assuré social du régime général entre son affiliation et le début de la période militaire. En effet, au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition auprès d'un régime par l'assuré au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Il s'ensuit que le régime général ne peut valider ces périodes qu'à l'égard des personnes qui ont conservé un lien avec lui et pour lesquelles elles constituent effectivement une interruption de l'activité salariée. Les difficultés financières actuellement rencontrées par le régime général d'assurance vieillesse ne permettent pas d'envisager la création de nouveaux droits.
Auteur : M. Pascal Terrasse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : emploi et solidarité
Ministère répondant : emploi et solidarité
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 14 septembre 1998
