réductions d'impôt
Question de :
M. François Hollande
Corrèze (1re circonscription) - Socialiste
M. François Hollande appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la réduction d'impôt relative aux contrats d'assurance vie à primes périodiques. Avant la loi de finances pour 1996, l'ensemble des contrats d'assurance vie bénéficiait d'une réduction d'impôt calculée sur le montant annuel des primes versées par le souscripteur. L'article 4 de la loi de finances pour 1996 a seulement maintenu la réduction d'impôt pour les primes payées au titre des contrats à primes périodiques conclus ou prorogés à compter du 5 septembre 1996. Deux instructions de l'administration fiscale en date du 22 février 1996 et du 16 janvier 1997 ont donné une définition de la notion de prime périodique. Or, dans une réponse à une question écrite du 20 octobre 1997, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a donné une défintion un peu plus restrictive de cette notion puisque les contrats à primes périodiques sont, selon lui, ceux pour lesquels les commissions versées par l'assureur à ses intermédiaires sont précomptées sur les premières primes de contrat ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant deux ans. Il lui demande donc s'il confirme ou non cette définition qui pénalise un grand nombre de détenteurs d'assurance vie.
Réponse publiée le 20 avril 1998
Les aménagements successifs apportés au régime fiscal des contrats d'assurance vie, tant en ce qui concerne la suppression de la réduction d'impôt attachée aux primes par l'article 4 de la loi de finances pour 1996 et l'article 5 de la loi de finances pour 1997 qu'en ce qui concerne l'imposition des produits des contrats par l'article 21 de la loi de finances pour 1998, ont pour objet de rééquilibrer la fiscalité de l'ensemble des instruments d'épargne longue en faveur de ceux qui permettent le financement des entreprises et le renforcement de leurs fonds propres. Toutefois, le bénéfice de la réduction d'impôt, de même que l'exonération des produits des contrats d'une durée égale ou supérieure à huit ans, s'agissant des contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, ont été maintenus pour les contrats à primes périodiques souscrits avant certaines dates, afin de ne pas bouleverser l'équilibre des contrats pour lesquels la modification du traitement fiscal des primes et des produits se traduit pour les souscripteurs par une pénalisation économique particulièrement rigoureuse en cas de rupture du contrat. C'est d'ailleurs en raison de cette différence objective de situation des souscripteurs que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 décembre 1995 (D.C. n° 95-369), a admis que la distinction opérée par la loi entre contrats à versements libres et les autres contrats ne méconnaissait pas le principe d'égalité devant l'impôt. Pour satisfaire aux exigences du Conseil constitutionnel, le maintien de la réduction d'impôt est donc limité aux contrats dont la rupture entraînerait une pénalisation économique trop rigoureuse, c'est-à-dire, concrètement, ceux dont les frais sont escomptés sur les premières primes ou qui ne comportent pas de valeur de rachat pendant au moins deux ans lorsqu'ils remplissent cumulativement les conditions énoncées dans les instructions des 22 février 1996 et 16 janvier 1997 publiées au Bulletin officiel des impôts. Les contats ne présentant pas toutes ces caractéristiques, et en particulier les contrats à versements programmés, ne constituent pas des contrats à primes périodiques. Leur rupture par suite du changement de régime fiscal n'entraînerait pas de conséquence économique excessive puisqu'elle ne se traduirait pas par la perte de frais ainsi escomptés. La réponse à la question écrite évoquée a simplement rappelé ces règles qui découlent directement des motifs de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Il est précisé, en outre, que les contrats anciens pourront, jusqu'au 31 décembre 1998, être transformés en contrats principalement investis en actions mentionnés à l'article 21 de la loi de finances pour 1998, et ainsi continuer à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du nouveau contrat, décomptée à partir de la date de souscription du contrat d'origine, est égale ou supérieure à huit ans.
Auteur : M. François Hollande
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 20 avril 1998