Question écrite n° 1125 :
réductions d'impôt

11e Législature

Question de : M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste

M. Alain Néri demande à M. le secrétaire d'Etat au budget de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de la réduction d'impôt relevant des dispositions des lois Quilès-Méhaignerie pour les constructions neuves achevées avant le 31 décembre 1997. En effet, les années précédentes, l'administration fiscale admettait une tolérance d'usage quand la déclaration d'achèvement des travaux avait été délivrée avant le 31 décembre, permettant à l'acquéreur d'un logement neuf de bénéficier de la réduction d'impôt pour l'année en cours même quand le locataire n'entrait réellement dans les lieux qu'au cours du mois de janvier ou février suivant, pour des raisons de finitions particulières. Il lui demande donc de lui indiquer, puisque les dispositions de la loi précitée s'arrêtent au 31 décembre 1997, si la tolérance d'usage admise par l'administration fiscale les années précédentes en ce qui concerne la date d'occupation des lieux par le locataire après délivrance de la DAT sera maintenue et à quelles conditions.

Réponse publiée le 13 octobre 1997

Les réductions d'impôts prévues par les articles 199 decies A à 199 decies D du code général des impôts bénéficient aux contribuables qui réalisent un investissement immobilier locatif jusqu'au 31 décembre 1997 et qui remplissent un certain nombre de conditions, notamment l'engagement de louer le logement nu à usage de résidence principale du locataire pendant six ans. Pour les investisseemnts réalisés dans le secteur intermédiaire et ceux qui consistent à transformer en logement un local affecté à un usage autre que l'habitation, la location doit intervenir dans les six mois qui suivent l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure. Pour les autres investissements éligibles, l'immeuble doit être loué à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. Cependant, pour ces derniers et, notamment, pour les logements dont l'achèvement ou l'acquisition intervient en fin d'année, il est admis de ne pas exiger une location immédiate et d'assouplir l'exigence prévue par la loi. Sous réserve que le contribuable apporte la preuve des diligences accomplies dans la recherche d'un locataire et que les conditions mises à la location ne soient pas dissuassives, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est pas remis en cause si la location prend effet dans les douze mois qui suivent l'achèvement du logement ou son acquisition si elle est postérieure. L'extinction au 31 décembre 1997 du régime de la réduction d'impôt pour investisseent locatif ne remet pas en cause cette mesure d'assouplissement.

Données clés

Auteur : M. Alain Néri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 13 octobre 1997

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