personnel
Question de :
Mme Sylvie Andrieux
Bouches-du-Rhône (7e circonscription) - Socialiste
Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation que connaissent certains directeurs de cabinet des maires, des présidents de conseils généraux ou des présidents de conseils régionaux. Cette fonction, définie par un décret de décembre 1987, stipule que l'agent occupant cette fonction est lié à l'institution par un contrat qui s'achève automatiquement avec le mandat de l'élu dont il est le collaborateur. Ce texte stipule en outre que sa rémunération ne peut excéder 90 % du salaire du fonctionnaire titulaire le mieux rémunéré de la collectivité considérée. Mais, ce décret ne prend pas en compte une situation qui peut se présenter, notamment dans les grandes villes, concernant le détachement d'agent titulaire de la collectivité au sein du cabinet du maire ou du président. Dans cette situation-là, non seulement l'agent en position de détachement est soumis à la règle des 90 % qui ne pose généralement aucune difficulté, mais aussi à une autre règle, moins bien définie par les textes, stipulant que le salaire de l'agent titulaire en situation de détachement au cabinet ne peut être augmenté de plus de 15 % de son salaire d'origine. Dans ces conditions, la limite appliquée aux rémunérations des collaborateurs de cabinet crée des différences d'appréciation notables devant les diverses instances de contrôle-contrôle de légalité des préfectures, contrôle juridictionnel des chambres régionales des comptes. Deux éléments sembleraient devoir permettre le détachement sur des postes de collaborateurs de cabinet dans des conditions moins sujettes à discussion. Le premier tient à la nécessaire référence aux fonctionnaires de l'Etat. Pour ces derniers, il est désormais admis que la limitation de 15 % de leur rémunération en cas de détachement n'a pas de base réglementaire. Le second tient au constat fait par M. le ministre de l'intérieur, dans sa réponse à la question de M. le sénateur René Tregouët, Journal officiel Sénat du 2 octobre 1997, p. 2647. Lorsque le respect du plafond institué par l'article 7 du décret 87-1004 du 16 décembre 1987 (90 % de l'indice de rémunération du fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé de la collectivité), pénalise l'intéressé, la décision de recrutement peut prévoir le maintien de la rémunération annuelle perçue dans le dernier emploi. Avant même de proposer une actualisation du décret de 1987, il lui demande s'il entend préciser dans une circulaire à destination des services extérieurs de l'Etat, la position prise dans la réponse à M. le sénateur Tregouët. L'application sans discernement de la règle des 15 % d'augmentation maximale peut engendrer des pertes assez importantes pour un agent dont la charge de travail devient beaucoup plus lourde, les responsabilités beaucoup plus grandes et dont la disponibilité doit être permanente. Si le plafond des 90 % est respecté, faut-il impérativement appliquer le montant de 15 % maximum d'augmentation sur le salaire antérieur surtout si l'application de ce pourcentage doit pénaliser l'agent ?
Auteur : Mme Sylvie Andrieux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 9 mars 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998