Question écrite n° 1131 :
montant des pensions

11e Législature

Question de : M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1986 qui prévoient une minoration de 50 % sur le montant de la retraite des épouses d'exploitant agricole qui ont cessé leur activité avant d'avoir atteint 150 trimestres de cotisation. L'association de défense et de soutien des agriculteurs en difficulté des Deux-Sèvres reste attachée au système de la répartition en matière de retraite, mais regrette vivement de voir pénaliser de 50 % un montant de retraite déjà faible. De plus, cette pénalité affecte également les avantages pour familles nombreuses, puisque une retraitée pénalisée de 50 % sur sa retraite recevra une bonification de 10 % si elle a élevé trois enfants. L'association réaffirme la nécessité de prévoir pour les anciens exploitants agricoles et leurs épouses une retraite de base significative pour compenser l'absence jusqu'à présent du régime de retraite complémentaire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.

Réponse publiée le 18 août 1997

Il est exact qu'en application de l'article 1121 du code rural, tel qu'il résulte de la loi du 6 janvier 1986, un coefficient de minoration est appliqué à la pension des assurés qui demandent à partir à la retraite avant 65 ans sans réunir aux moins 150 trimestres d'assurances ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes de retraite. Ce coefficent est égal à 2,5 p. 100 par trimestre manquant à l'intéressé, soit pour atteindre son soixante-cinquième anniversaire, soit pour justifier de la durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, précédemment évoquée, le mode de calcul retenu étant celui qui est le plus favorable au retraité. Cette règle n'est pas spécifique au régime agricole mais d'application générale dans l'ensemble des régimes de base. Introduite à l'origine par l'ordonnance du 30 mars 1982 dans le cadre de l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite pour les salariés du secteur privé, cette règle a ensuite été étendue aux régimes des professions indépendantes agricoles et non agricoles au fur et à mesure que l'âge de la retraite en vigueur dans ces régimes était aligné sur celui retenu pour les assurés sociaux salariés. En effet, l'abaissement à 60 ans de l'âge de la retraite est une réforme coûteuse et il importe de réserver le bénéfice de la retraite anticipée à ceux des assurés qui sont entrés très tôt dans la vie active et qui justifient ainsi d'une longue durée d'assurance. En tout état de cause, il convient de souligner que la retraite à 60 ans est un droit mais non une obligation et les assurés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier d'une pension au taux plein ou sans abattements avant 65 ans doivent reporter la date de leur départ pour l'obtenir. Si ce report ne leur est pas possible pour des raisons de santé ils peuvent demander entre 60 et 65 ans le bénéfice d'une pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail. Cette pension demeure, comme avant la réforme, liquidée à taux plein ou sans abattement, quelle que soit la durée d'assurance dont justifie le bénéficiaire, à l'âge de 60 ans. Sur ce point particulier le régime agricole demeure du reste plus favorable que les autres régimes. En effet, si la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes exigée des agriculteurs pour avoir droit à une pension sans abattements avant 65 ans demeure fixée à 150 trimestres, cette durée est relevée progressivement pour être portée à terme à 160 trimestres à partir du 1er janvier 2003 dans le régime général et les régimes alignés (salariés agricoles, artisans, industriels et commerçants). Cela étant, il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article 125 de la loi de finances pour 1997 permet de revaloriser dès cette année les plus petites pensions de retraite versées aux retraités de l'agriculture. Ces mesures, dont les conditions d'application ont été précisées par le décret n° 97-163 du 24 février 1997, concernent non seulement les chefs d'exploitation, qu'ils soient encore en activité ou déjà en retraite, mais également les autres actifs familiaux. Elles bénéficieront à plus d'un retraité sur quatre. Les exploitants qui partent à la retraite depuis le 1er janvier 1997 bénéficieront d'une majoration gratuite de leurs points de retraite proportionnelle. Dans le cas d'une carrière complète en agriculture, le nombre de points retenus pour le calcul de la retraite proportionnelle, et qui est actuellement de 600 au minimum, sera porté progressivement à 1010 en trois tranches annuelles au cours de la période 1997 à 1999. Ainsi, les agriculteurs qui justifient d'une carrière pleine de 37,5 ans de chefs d'exploitation seront assurés de bénéficier d'une retraite minimum quasiment égale au minimum contributif applicable aux salariés, soit environ 37 500 francs contre 29 240 francs aujourd'hui. Ce sont 9 000 exploitants agricoles qui bénéficieront des premiers effets de cette mesure dès cette année. Aux mêmes dates et selon la même progressivité, le nombre de points acquis par les anciens chefs d'exploitation qui sont actuellement à la retraite sera majoré pour être porté au minimum à 750 dans le cas d'une carrière également complète de 37,5 ans en agriculture. Ces retraités verront ainsi le montant minimum de leur pension revalorisé et porté, d'ici trois ans à 32 200 francs environ pour une carrière pleine. Ce relèvement des pensions de plus de 10 % concernera dès 1997, 220 000 chefs d'exploitation retraités. Enfin, les autres actifs familiaux (conjoints et aides familiaux) ainsi que les chefs d'exploitation à carrière mixte bénéficieront également d'une mesure de rattrapage, sous la forme d'une majoration de leur retraite forfaitaire. Pour les assurés justifiant d'une carrière complète en agriculture, cette majoration est de 1 000 francs en 1997 et sera portée à 1 500 francs en 1998. Ces mesures font suite aux améliorations qui ont été apportées ces dernières années aux pensions de retraite agricoles, qu'il s'agisse de la validation gratuite pour la retraite proportionnelle des années accomplies pour des agriculteurs en tant qu'aides familiaux, appliquée en 1994, ou de la réforme des pensions de réversion réalisée par la loi de modernisation agricole de 1995. Au-delà des efforts qui ont ainsi été accomplis en direction des retraités agricoles, de nouveaux progrès sont à l'évidence nécessaires, particulièrement en ce qui concerne les pensions des conjoints d'exploitants. Des propositions d'amélioration, nécessairement progressives, pourront être soumises au Parlement dans les prochains mois.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Morisset

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 14 juillet 1997
Réponse publiée le 18 août 1997

partager