hygiène
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur en matière de bains-douches et notamment si une commune a l'obligation de créer ce type d'établissement en cas de présence de nombreux logements vétustes sur son territoire.
Réponse publiée le 24 août 1998
La salubrité publique constitue l'une des trois composantes de l'ordre public, dont le maintien incombe au maire au titre des pouvoirs de police générale qui lui sont dévolus par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. L'article 1er du code de la santé publique pose le principe de la compétence de l'Etat pour fixer les règles générales d'hygiène publique et édicter toutes mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière de salubrité des habitations, des agglomérations et des milieux de vie de l'individu. Sous l'autorité du préfet, le service du génie sanitaire de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) élabore, dans chaque département, un règlement sanitaire imposant, sur le plan de la salubrité, un certain nombre de normes applicables aux locaux d'habitation, notamment en matière de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées. Le règlement sanitaire départemental n'établit toutefois aucune obligation de création de bains-douches dans les zones d'habitat insalubre. Il incombe au maire de veiller à l'application des prescriptions du règlement sanitaire départemental et de compléter le cas échéant, ainsi que l'article 2 du code de la santé publique lui en confère la faculté, la réglementation en vigueur par l'édiction de dispositions particulières destinées à assurer, en particulier par la création d'équipements sanitaires répondant aux besoins de la population, la protection de la santé publique sur le territoire de la commune. La distribution d'eau potable destinée non seulement à la consommation, mais à des finalités d'hygiène publique, correspond à un service public communal, soumis aux prescriptions du code de la santé publique. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le maire constate l'insalubrité d'un immeuble, il lui appartient de prendre toutes mesures adaptées sur le fondement du règlement sanitaire départemental ou de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le maire peut ainsi, lorsque la salubrité est menacée, décider de créer un établissement municipal de bains-douches, si la fréquentation envisagée paraît suffisante. L'autorité municipale peut en outre prendre un arrêté imposant au propriétaire le respect des dispositions du règlement sanitaire départemental. Par ailleurs, si le maire peut, en vertu de l'article L. 2212-2 du code précité, édicter un arrêté prescrivant au propriétaire de faire disparaître les causes d'insalubrité (CE, 19 mai 1954, Legrand et Lagrèze), il ne lui est toutefois pas possible d'imposer la réalisation de travaux précis pour faire cesser l'insalubrité (CE, 16 mai 1947, Gourlet), ni prononcer l'interdiction de résider dans un immeuble insalubre (CE, 20 mai 1950, Parmentier). Cependant, cette situation ne laisse pas sans possibilité d'action l'autorité mmunicipale qui, ayant un rôle d'impulsion dans la résorption des îlots insalubres, peut dénoncer l'insalubrité au préfet dans les conditions fixées par les articles L. 36 et suivants du code de la santé publique. Dûment alertée, l'autorité préfectorale pourra prescrire les mesures nécessaires pour réhabiliter les locaux ou les mettre hors d'état d'être habités.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 24 août 1998