Question écrite n° 11462 :
syndicats mixtes

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si le projet d'adhésion d'un syndicat mixte A répondant aux dispositions de l'article L. 57.21.2 du code général des collectivités territoriales, à un syndicat mixte B répondant aux mêmes dispositions, doit être précédé de la modification des statuts et notamment des compétences du syndicat mixte A.

Réponse publiée le 22 juin 1998

Les syndicats mixtes ont pour vocation d'associer des personnes morales de droit public de diverses catégories au sein d'un même organisme. Le syndicat mixte autorise en effet la coopération entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les organismes inter-départementaux et interrégionaux, les chambres consulaires et autres établissements publics. La coopération entre deux syndicats mixtes par adhésion de l'un à l'autre n'est pas expressément prévue et organisée par le législateur. Elle ne fait pas davantage l'objet d'une interdiction expresse. Un syndicat mixte dont le rôle est d'animer, d'impulser l'intercommunalité et de coordonner sur un vaste territoire l'action conduite par les différentes personnes morales concernées peut être conduit à associer en son sein des organismes de même nature qui ont en charge un projet local de développement dans un périmètre plus restreint. Sa mission se résumera à assurer la cohérence territoriale de ces différentes actions. A l'inverse, un syndicat mixte en charge d'un projet local de développement sur un vaste territoire peut avoir besoin de s'appuyer sur des structures de moindre dimension pour le réaliser. La multiplicité d'organismes de coopération locale sur un même territoire pose cependant le problème de la complémentarité de leurs attributions respectives et de leur cohérence. L'adhésion d'un syndicat mixte à un autre impose donc de déterminer clairement dans les statuts les compétences de chacun et le type de relations instaurées entre l'un et l'autre de façon à éviter tout enchevêtrement de compétences et tout conflit d'attributions ultérieurs. Un organisme qui délègue ses compétences à un autre s'en dessaisit. Il ne peut plus lui-même continuer à les exercer. En fonction du champ de compétences déléguées, la pérennité de la structure délégataire peut donc se poser. L'intérêt d'une définition claire et précise, dans les statuts du champ de compétences de chaque syndicat, est donc primordial.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998

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