Question écrite n° 11468 :
cumul d'emplois

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation de bien vouloir lui faire connaître si un même fonctionnaire est susceptible, au regard notamment du décret-loi de 1936, d'occuper en tant que titulaire deux emplois dont l'un serait à temps complet et l'autre à temps non complet.

Réponse publiée le 6 avril 1998

Aux termes de l'article 2 de la loi ° 84-16 du 11 janvier 1984, un fonctionnaire de l'Etat est une personne qui a été nommée dans un emploi permanent à temps complet et titularisée dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'Etat. Il ne peut donc occuper, en qualité de titulaire, plusieurs emplois publics. Par ailleurs, dans un avis du 18 juin 1970, le Conseil d'Etat a précisé qu'un fonctionnaire ne pouvait être titularisé dans plusieurs corps à la fois et que sa titularisation dans un nouveau corps impliquait sa radiation de son corps d'origine. Toutefois, il convient de signaler que l'article 8 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, en application des articles 104 et suivants de la loi du 26 janvier 1984, autorise ces derniers à occuper plusieurs emplois permanents à temps non complet sous réserve que la durée totale du service n'excède pas 15 % de celle afférente à un emploi à temps complet. En outre, dans le cadre de la réglementation sur les cumuls d'activités, un fonctionnaire peut par dérogation exercer deux emplois publics s'il y est autorisé, pour une durée limitée, par son administration et à condition que ce cumul ne cause pas de préjudice à l'exercice de sa fonction principale. Ceci résulte de l'article 7, alinéas 4 et 5, du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, toujours applicables en l'absence du décret prévu à l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, l'exercice de certaines activités publiques ponctuelles ou peu importantes en temps est admis. Toutefois, les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 ne dérogent pas au principe de l'interdiction de la double titularisation. Les cumuls d'activités publiques autorisés dans ce cadre étant d'une durée limitée, cela s'oppose à toute titularisation. Afin de prendre en compte l'essor du travail à temps incomplet que connaissent les trois fonctions publiques un groupe de travail a été constitué au Conseil d'Etat (section du rapport et des études). Ce groupe, qui se réunit régulièrement depuis le mois de janvier 1997, est chargé d'analyser la réglementation actuelle et ses modalités concrètes de mise en oeuvre et de proposer, si nécessaire, des modifications législatives ou réglementaires. Il devrait remettre son rapport au Premier ministre avant la fin du premier semestre de 1998.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 6 avril 1998

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