Question écrite n° 11471 :
intérieur : personnel

11e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui communiquer la liste des établissements ouverts au public dont le contrôle est exercé par le préfet. Elle lui demande si ce type de contrôle peut être considéré comme étant un pouvoir de police spéciale du préfet.

Réponse publiée le 8 juin 1998

La police des établissements recevant du public est une police administrative spéciale qui trouve ses fondements dans le code de la construction et de l'habitation, en particulier dans le chapitre trois du titre deux du livre premier de ce code, qui s'intitule « protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. D'une manière générale, ainsi qu'il ressort des dispositions de l'article R. 123-27, la responsabilité du contrôle de ces établissements appartient au maire. Le préfet n'intervient ainsi que dans le cadre de son pouvoir de substitution à l'autorité de police municipale, sauf : à avoir édicté lui-même une réglementation particulière (art. R. 123-28) dans son département, à être désigné expressément par un texte, ce qui est le cas pour les gares (arrêté interministériel du 20 février 1983 modifié), ainsi que les aérogares (art. L. 213-2 et R. 213-6 du code de l'aviation civile).

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'etat

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 8 juin 1998

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