Facilités de service
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que, jusqu'à présent, les fonctionnaires qui se présentaient à des élections cantonales ou régionales bénéficiaient de cinq jours de congés. Cette mesure avait notamment pour but de garantir la neutralité du service public. Elle souhaiterait savoir pour quelles raisons il a été mis un terme à cette disposition.
Réponse publiée le 4 mai 1998
La circulaire n° 1918 du 10 février 1998 relative aux dispositions applicables aux agents civils de l'Etat candidats à une fonction publique élective rappelle que le principe selon lequel les agents peuvent exercer leurs droits politiques tout en évitant qu'il ne soit porté atteinte à la neutralité et au bon fonctionnement du service ainsi qu'à la déontogie des agents publics. Elle prévoit que les fonctionnaires et agents civils de l'Etat peuvent bénéficier de facilités de service pour participer à des campagnes électorales ; ces facilités sont limitées à vingt jours maximum pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et européennes et à dix jours pour les élections régionales, cantonales et municipales. Elles peuvent être imputées sur les droits à congés annuels à la demande de l'agent. Elles peuvent être également accordées, toujours à la demande de l'agent, par le report d'heures de travail d'une période sur une autre dans la mesure où ce report n'entraîne pas de perturbations dans le fonctionnement du service. En ne prévoyant plus d'autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement, la circulaire du 10 février 1998 s'est conformée aux dispositions de l'article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral, qui dispose que « les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ». Les facilités de services accordées par la circulaire du 10 février ne sont donc pas susceptibles d'être déclarées contraires au droit électoral et préservent les fonctionnaires candidats de toute contestation de leurs comptes de campagne.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère répondant : fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 4 mai 1998