Question écrite n° 11561 :
redevance audiovisuelle

11e Législature

Question de : M. Jean-Claude Lenoir
Orne (2e circonscription) - Union pour la démocratie française

M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'assujettissement à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision. Pour de nombreuses familles françaises aux revenus modestes, la télévision constitue une source de détente et d'ouverture sur l'extérieur irremplaçable. Pourtant, depuis plusieurs années, les conditions posées à l'exonération de la redevance n'ont cessé de se durcir. Il lui demande en conséquence s'il compte mettre un terme à ce mouvement et au contraire donner à tous ceux qui trouvent dans la télévision le support principal à leurs loisirs, le moyen d'en profiter en dépit de la faiblesse de leurs ressources.

Réponse publiée le 1er juin 1998

Le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévoit que, pour être exonéré du paiement de la redevance, le redevable doit remplir à la fois une condition d'âge ou d'invalidité et une condition de ressources. Par ailleurs, s'il habite avec d'autres personnes, ces dernières doivent elles-mêmes remplir la condition de ressources. Le décret n° 93-1314 du 20 décembre 1993 a aménagé le critère d'âge, jusqu'alors fixé à soixante ans, en le décalant d'un an chaque année pour atteindre soixante-cinq ans en 1998. Il a, en outre, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998 la condition de ressources pour les personnes ayant soixante-cinq ans au 1er janvier de l'exigibilité de la redevance serait liée non plus à une notion de cotisation d'impôt ou de revenu de référence, mais au versement de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Les pertes de recettes liées aux exonérations de redevance privent, en effet, le secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de cette taxe parafiscale, d'une part importante de ses ressources. Toutefois, ce changement de réglementation ne remet pas en cause le bénéfice des exonérations déjà accordées. Il n'a, en effet, pas été porté atteinte aux situations acquises. Toutes les personnes bénéficiant de l'exonération au titre des dispositions anciennes peuvent donc continuer à s'en prévaloir dès lors que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417-I bis du code général des impôts. Il existe, bien entendu, des redevables percevant des revenus modestes qui ne remplissent pas les conditions d'exonération et qui éprouvent néanmoins des difficultés justifiées à s'acquitter en temps voulu de leur redevance. Les centres régionaux de la redevance de l'audiovisuel ont alors la possibilité d'accorder des délais de paiement exceptionnels à ces personnes. L'article 23 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié prévoit, par ailleurs, que, lorsqu'un redevable se trouve dans l'impossibilité de se libérer, il peut, en cas de gêne ou d'indigence, adresser une demande de remise ou de modération au centre régional de la redevance compétent. Le dispositif actuel permet donc de prendre en compte les difficultés des personnes qui ne peuvent s'acquitter de cette taxe.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Lenoir

Type de question : Question écrite

Rubrique : Taxes parafiscales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998

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