autorisations de travaux
Question de :
M. Gérard Gouzes
Lot-et-Garonne (2e circonscription) - Socialiste
M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le dispositif de l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme, prévoyant la possibilité d'opposer le sursis à statuer lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics, à condition toutefois que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ait été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet aient été délimités. Aucun texte ne précise de façon certaine quelle est « l'autorité compétente » visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme. Cependant, en application de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière, le conseil général est compétent pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement des routes départementales, ainsi que pour approuver les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction et la rectification desdites routes. Par ailleurs, le bulletin d'informations générales du ministère de l'équipement précise que l'autorité compétente visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, « est le maître d'ouvrage du projet », c'est-à-dire, selon le cas, l'Etat, la région, le département ou la commune. En application de ces textes et des lois de décentralisation, il lui demande si le conseil général, pour son domaine de compétences, peut être l'autorité compétente visée à l'article L. 111-10, alinéa 1er, du code de l'urbanisme et, en cas de réponse négative, de lui indiquer qui est cette autorité compétente.
Auteur : M. Gérard Gouzes
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère répondant : logement
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 27 juillet 1998