Question écrite n° 11716 :
cotisations

11e Législature

Question de : M. Germinal Peiro
Dordogne (4e circonscription) - Socialiste

M. Germinal Peiro appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'intérêt d'une action en faveur des demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises. Au moment où les chômeurs se mobilisent, où la question des minima sociaux va être examinée par le Gouvernement, il paraît opportun de reconsidérer le régime des créateurs d'entreprises (affiliées au régime indépendant). Actuellement, pour la première année, la cotisation en matière d'assurance maladie s'élève à 3 800 francs (au 1er janvier 1998). Parallèlement, le créateur d'entreprise doit acquitter une CSG calculée sur un forfait de 37 000 francs (l'exonération est totale si le revenu est inférieur à 25 000 francs, sinon la régularisation intervient sur les revenus réels constatés au taux de 7,5 %). La mise en oeuvre d'une cotisation basée sur les revenus réels dès la première année pourrait être envisagée : les cotisations maladie pouvant être assises sur le revenu réel au lieu de rester à la minimale de 3 800 francs comme défini ci-dessus. Bien que les revenus de la première année ne puissent être connus avant la clôture de l'exercice, les cotisations pourraient être calculées à partir de la déclaration trimestrielle de la TVA, conditionnant le règlement trimestriel des charges sociales dues. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce point.

Réponse publiée le 7 juin 1999

Aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, les demandeurs d'emploi indemnisés et les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois peuvent prétendre à l'aide à la création d'entreprise. Lorsque cette aide leur est accordée, les demandeurs d'emploi indemnisés demeurent rattachés durant les douze premiers mois de leur nouvelle activité au régime dont ils relevaient à raison de leur dernière activité : ils ne sont donc redevables d'aucune cotisation de sécurité sociale durant cette période. Les demandeurs d'emploi non indemnisés sont également exonérés pour une durée identique des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 120 % de la valeur du salaire minimum de croissance. Ce seuil est supérieur aux bases forfaitaires retenues pour le calcul des cotisations de première année. De ce fait, les créateurs d'entreprise, durant les douze premiers mois de leur activité, n'ont pas à payer la cotisation minimale d'assurance maladie et les cotisations d'allocations familiales, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité décès. A l'issue de cette période de douze mois, lorsque intervient la régularisation des cotisations sur la base du revenu réalisé, seule la fraction de celui-ci excédant éventuellement 120 % du SMIC est soumise à cotisations. D'une manière générale, en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa, les travailleurs indépendants peuvent obtenir une réduction des prélèvements sociaux qui leur sont demandés. A cet effet, ils doivent produire auprès des organismes de sécurité sociale des éléments démontrant que le bénéfice qu'ils réaliseront au cours de l'année pour laquelle les cotisations leur sont demandées sera sensiblement inférieur à la base de calcul retenue à titre provisonnel. Ces dispositions sont d'une mise en oeuvre plus simple que ne le serait un calcul à partir des déclarations trimestrielles de TVA, qui impliquerait chaque trimestre une révision des cotisations. Elles sont applicables aux créateurs d'entreprise, qui peuvent se trouver ainsi, sous réserve des éléments produits, exonérés de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale réclamées pour leur première année d'activité.

Données clés

Auteur : M. Germinal Peiro

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité sociale

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 7 juin 1999

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