accès aux documents administratifs
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
Reprenant les termes de la question posée par son prédécesseur au début de la présente législature et demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conditions de transparence de l'information en matière de pollution de l'air. Elle a eu connaissance à ce sujet du refus opposé par une association agréée pour l'étude et la surveillance de la pollution de l'air à une demande de communication des résultats d'une étude réalisée par cet organisme. En conséquence elle lui demande quelles instructions elle entend donner afin de faire respecter le droit à l'information du public reconnu par la législation sur l'accès aux documents administratifs. Par ailleurs, en cas de refus d'accéder à la demande de particuliers, elles souhaiterait savoir s'il ne serait pas envisageable de réexaminer les agréments délivrés aux organismes qui méconnaîtraient leurs obligations en matière d'information du public.
Réponse publiée le 27 juillet 1998
Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conditions d'accès à l'information sur la pollution de l'air. Les associations agréées pour l'étude et la surveillance de la qualité de l'air doivent incontestablement assurer la diffusion permanente vers les citoyens des résultats des mesures de la qualité de l'air. Dans la mesure où cela n'entraîne pas de charge excessive de traitement des informations stockées, il est par ailleurs souhaitable que l'association communique des bilans des mesures passées à toute personne qui en ferait la demande. Le projet de décret relatif à l'agrément des organismes de surveillance de la qualité de l'air reprend cette obligation d'information du public. Les autres conditions d'agrément prévues dans ce projet étant principalement l'obligation d'une structure quadripartite Etat, collectivités, industriels et associations de protection de l'environnement ainsi que l'obligation de garantir la qualité des mesures effectuées. Lorsque l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent, notamment en matière d'information du public, l'agrément peut être suspendu ou abrogé.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Administration
Ministère interrogé : aménagement du territoire et environnement
Ministère répondant : aménagement du territoire et environnement
Dates :
Question publiée le 16 mars 1998
Réponse publiée le 27 juillet 1998