maîtres nageurs sauveteurs
Question de :
M. André Schneider
Bas-Rhin (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. André Schneider appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des fonctionnaires exerçant les fonctions de maître nageur sauveteur dans les établissements d'enseignement supérieur et sur les différences existant entre cette situation et celle de certains agents en poste dans la fonction publique territoriale. En effet, ces derniers ont tous bénéficié d'une revalorisation et ils ont été classés en catégorie B par le décret n° 92-363 du 1er avril 1992. Tel n'a pas été le cas des fonctionnaires exerçant les mêmes fonctions dans les piscines universitaires dont certains ont été classés en catégorie B et d'autre en catégorie C, alors qu'ils sont tous titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN), diplôme qui est jugé équivalent à celui de la licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives (licence STAPS). A l'appui de cette inégalité, les services du ministère de l'éducation nationale indiquent le fait que les maîtres nageurs sauveteurs de la fonction publique territoriale constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnes techniques de la fonction publique, alors que les maîtres nageurs de l'enseignement supérieur sont eux trop peu nombreux pour bénéficier d'un cadre d'emploi spécifique. Cette argumentation juridique paraît quelque peu contestable puisque, au nom de la loi du nombre, elle va à l'encontre du principe d'égalité. Des fonctionnaires exerçant la même activité n'ont ainsi pas le même statut. Par ailleurs, le faible nombre de personnes concernées devrait au contraire permettre de les classer, sans réelle conséquence pour nos finances publiques, en catégorie B. Aussi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre afin de résoudre ce dossier.
Réponse publiée le 1er juin 1998
La différence de situation entre les fonctionnaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur les fonctions de maître nageur sauveteur et celle de certains agents relevant de la fonction publique territoriale a un fondement statutaire. Les maîtres nageurs territoriaux constituent un cadre d'emploi distinct des autres cadres d'emploi des personnels techniques de la fonction publique territoriale. Il n'existe pas, à l'inverse, de corps particuliers des maîtres nageurs de l'enseignement supérieur et, eu égard au faible nombre de personnels concernés, une quinzaine pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur, les agents exerçant ce type de fonctions accèdent donc aux corps existants de la filière des personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale. C'est donc par voie de concours interne ou d'inscription sur la liste d'aptitude que ceux d'entre eux qui appartiennent au corps des adjoints techniques peuvent envisager d'accéder au corps des techniciens de recherche et de formation classé en catégorie B. Dans le contexte budgétaire actuel, il ne peut être envisagé de procéder à la création d'un nouveau corps de fonctionnaires alors même qu'une politique de réduction du nombre de ces corps est engagée dans le cadre de la réforme de l'Etat.
Auteur : M. André Schneider
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur : personnel
Ministère interrogé : éducation nationale, recherche et technologie
Ministère répondant : éducation nationale, recherche et technologie
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 1er juin 1998