psychologues scolaires
Question de :
M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Rassemblement pour la République
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire au sujet du statut des psychologues scolaires. A défaut de directives précises au sujet des emplois-jeunes, les pouvoirs publics laissent faire de la psychologie sans psychologue, par des personnels non formés et qui n'offrent pas les garanties déontologiques. Dans l'intérêt des élèves, il lui demande si elle envisage de donner aux psychologues scolaires un statut à part entière.
Réponse publiée le 22 juin 1998
La nécessité de la psychologie à l'école et de l'intervention de psychologues au sein de l'institution scolaire a été conçue au lendemain de la guerre 39-45 par le professeur J. Wallon dans le cadre des réflexions qui ont conduit au « plan Langevin-Wallon ». Dès la mise en place de la psychologie scolaire (circulaire n° 205 du 8 novembre 1960), un principe a été afirmé : le psychologue scolaire n'est pas un spécialiste venu de l'extérieur de l'institution. La circulaire n° IV 70-83 du 9 février 1970 portant création des groupes d'aide psychopédagogiques (GAPP) situe leur place dans le dispositif de prévention des inadaptations scolaires. La circulaire n° 90-83 du 10 avril 1990 redéfinit leurs missions et fonde la spécificité de l'exercice de la psychologie en milieu scolaire et l'identité professionnelle des psychologues scolaires. Les psychologues scolaires, dans le cadre des réseaux d'aides spécialisés aux élèves en difficulté, apportent l'appui de leurs compétences pour la prévention des difficultés scolaires, pour l'élaboration du projet pédagogique de l'école, pour la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des aides aux élèves en difficulté. C'est pourquoi une expérience pédagogique préalable a toujours semblé nécessaire pour exercer ces fonctions. Aujourd'hui, les psychologues scolaires sont donc des enseignants choisis pour recevoir une formation spécifique dispensée dans un institut universitaire de psychologie, leur permettant de répondre aux exigences de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, relatif à l'usage professionnel du titre de psychologue. L'autorisation de faire usage du titre de psychologue scolaire leur a été accordée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990. Les instructions adressées aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, par la lettre n° 95-596 du 1er septembre 1995 relative à leurs conditions d'exercice et, notamment, à la spécificité des horaires consacrés aux diverses activités qu'ils exercent au cours de la semaine scolaire, constituent la reconnaissance de fait de l'importance de leur rôle. Enfin, il faut noter que nombre de psychologues scolaires vont faire valoir dans les années à venir leur droit à pension de retraite. Une réflexion est d'ores et déjà engagée au ministère pour que leur remplacement soit assuré de la meilleure façon.
Auteur : M. Jean-Luc Warsmann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : enseignement scolaire
Ministère répondant : enseignement scolaire
Dates :
Question publiée le 23 mars 1998
Réponse publiée le 22 juin 1998