Question écrite n° 1214 :
allocations

11e Législature
Question signalée le 19 janvier 1998

Question de : M. Charles Cova
Seine-et-Marne (7e circonscription) - Rassemblement pour la République

M. Charles Cova souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions dans lesquelles sont octroyées les allocations d'assurance chômage. Ces conditions sont fixées par des dispositions tant législatives que réglementaires du code du travail. L'article L 351-3 de ce code prévoit que l'allocation de base est calculée en fonction du salaire antérieurement perçu. Dans ces conditions, il peut paraître surprenant qu'une personne ayant travaillé huit mois, avant de se retrouver au chômage, voie ses allocations calculées sur son salaire perçu, non pendant cette période de huit mois, mais sur le salaire perçu lors de la période d'activité précédente. Il souhaiterait connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour que le critère retenu soit vraiment fondé sur le salaire de la dernière période de travail.

Réponse publiée le 26 janvier 1998

L'honorable parlementaire évoque la situation, au regard du régime d'assurance chômage, d'un demandeur d'emploi qui, après s'être inscrit comme demandeur d'emploi pendant une première période, retrouve un emploi d'une durée de huit mois au terme duquel il s'inscrit à nouveau sur la liste des demandeurs d'emploi. Il s'étonne que l'indemnisation soit calculée sur le salaire perçu pendant la première période. La première inscription comme demandeur d'emploi a déclenché une étude des droits de l'intéressé au régime d'assurance chômage. Ainsi, dès lors qu'un allocataire justifie d'une nouvelle période d'affiliation lui permettant de se réouvrir des droits à l'assurance chômage, alors que la précédente période d'indemnisation, ouverte au titre du précédent emploi, n'est pas épuisée, sa situation est examinée en vue d'une décision de réadmission. Les modalités de la réadmission en présence d'un reliquat de droit antérieurs (qui peuvent correspondre à l'intégralité des droits précédemment ouverts si l'intéressé a retrouvé un emploi avant le début de son indemnisation) sont les suivantes : conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, il est procédé à une comparaison entre le montant global du reliquat ouvert au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission. Les conditions de prise en charge au titre de la réadmission sont celles correspondant au montant global le plus élevé.

Données clés

Auteur : M. Charles Cova

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : emploi et solidarité

Ministère répondant : emploi et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 janvier 1998

Dates :
Question publiée le 21 juillet 1997
Réponse publiée le 26 janvier 1998

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